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ARCHIVÉ – Politique d’intérêt public temporaire pour les étrangers membres de la famille de citoyens Canadiens et de résidents permanents qui ont fui la violence en Haïti – Prolongation

Contexte

La situation en Haïti ne s'est pas stabilisée depuis que des gangs violents se sont emparés de la capitale Port-au-Prince en mars 2024. En avril 2024, IRCC a soutenu une opération de départ assisté d'Haïti. Depuis le 23 mai 2024, la politique d’intérêt public temporaire pour les étrangers qui sont membres de la famille de citoyens canadiens et de résidents permanents qui ont fui la violence en Haïti prévoit des dispenses de frais pour les demandes de prolongation d'autorisation de séjour au Canada et pour les demandes de PST pour les personnes au Canada, ainsi que pour les demandes de permis de travail et de permis d'études. Les dispenses s'étendent également aux frais de biométrie et aux exigences relatives à la présentation d'une demande depuis le Canada, ainsi qu'à certaines exigences relatives à la délivrance d'un permis de travail ouvert.

Étant donné qu'Affaires mondiales Canada (AMC) a mis fin aux départs assistés le 26 avril 2024, la non-perception des droits exigés pour les documents de voyage et les certificats de citoyenneté pour les citoyens canadiens et les RP en Haïti a été autorisée à expirer le 1er septembre 2024. Les membres de la famille qui ont quitté Haïti le 1er mars 2024 ou après et qui sont arrivés au Canada le 26 avril 2024 ou avant, ont jusqu'au 19 novembre 2024 pour demander une dispense de frais pour une prolongation du statut de résident temporaire ou pour demander un permis de travail ouvert ou un permis d'études depuis le Canada.

Il est important que ces personnes aient la possibilité de demander à conserver leur statut juridique au Canada, car la situation dans le pays reste critique. L'objectif de cette politique publique est donc de continuer à aider les étrangers membres de la famille de citoyens canadiens et de résidents permanents qui ont fui la violence en Haïti à conserver leur statut juridique au Canada en leur donnant la possibilité de demander, sans frais, une prolongation de leur statut de résident temporaire ou de demander un permis de travail ou un permis d'études ouvert.

Par conséquent, j'établis par la présente qu'il existe des considérations d'intérêt public suffisantes pour justifier l'octroi, conformément à l'article 25.2 de la LIPR, de dispenses aux exigences du RIPR énumérées ci-dessous aux ressortissants étrangers qui remplissent les conditions énoncées ci-dessous.

Conditions (critères d’admissibilité)

Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégataires peuvent lever les exigences du Règlement énumérées ci-après à l’étranger qui satisfait aux conditions suivantes :

  1. L’étranger :
    1. est membre de la famille – selon la définition du paragraphe 1(3) du Règlement – d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent du Canada qui a quitté Haïti le ou après le 1er mars 2024;
    2. a quitté Haïti le 1er mars 2024 ou après cette date;
    3. est arrivé au Canada le 26 avril 2024 ou avant cette date;
    4. se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide; et
    5. a présenté une demande
      1. de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement, ou
      2. de permis de séjour temporaire.
  2. L’étranger :
    1. est membre de la famille – selon la définition du paragraphe 1(3) du Règlement – d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent du Canada qui a quitté Haïti le ou après le 1er mars 2024;
    2. a quitté Haïti le 1er mars 2024 ou après cette date;
    3. est arrivé au Canada le 26 avril 2024 ou avant cette date;
    4. se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide;
    5. a présenté une demande
      1. de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement, ou
      2. de permis de séjour temporaire, et
    6. a demandé un permis de travail en vertu de l’article 200 ou 201 du Règlement.
  3. L’étranger :
    1. est membre de la famille – selon la définition du paragraphe 1(3) du Règlement – d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent du Canada qui a quitté Haïti le ou après le 1er mars 2024;
    2. a quitté Haïti le 1er mars 2024 ou après cette date;
    3. est arrivé au Canada le 26 avril 2024 ou avant cette date;
    4. se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide;
    5. a présenté une demande
      1. de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement, ou
      2. de permis de séjour temporaire, et
    6. a demandé un permis de travail en vertu de l’article 216 ou 217 du Règlement.

Dispositions du RIPR pour lesquelles il est possible d’accorder une dispense, s’il y a lieu

Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 1)

  • Paragraphe 298(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis de séjour temporaire
  • Paragraphe 305(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de prolongation de l’autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire
  • Paragraphe 315.1(1) – l’obligation de payer les frais afférents à la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques

Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 2)

  • Alinéas 199a) à i) – les exigences auxquelles doit satisfaire un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis de travail après son entrée au Canada
  • Alinéa 200(1)c) – la condition visée par cet alinéa du Règlement
  • Paragraphe 298(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis de séjour temporaire
  • Paragraphe 299(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis de travail
  • Paragraphe 315.1(1) – l’obligation de payer les frais afférents à la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques

Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 3)

  • Article 213 – l’obligation de présenter une demande de permis d’études avant d’entrer
  • Alinéas 215(1)a) à 215(1)g) du Règlement – les exigences que doit remplir un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis d’études après son entrée au Canada
  • Paragraphe 298(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis de séjour temporaire
  • Paragraphe 300(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis d’études
  • Paragraphe 315.1(1) – l’obligation de payer les frais afférents à la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques

Autres critères d’admissibilité et de sélection

Les étrangers admissibles au titre de la présente politique d’intérêt public sont soumis à toutes les autres obligations prévues par la loi et aux critères d’admissibilité et de sélection dont ils ne sont pas exemptés par la présente politique d’intérêt public ou toute autre politique d’intérêt public.

Date d’entrée en vigueur et d’expiration

Cette politique d’intérêt public temporaire prendra effet le 20 novembre 2024 et expirera le 19 novembre 2025 à 23h59 HE.  Cette politique publique temporaire peut être révoquée à tout moment, sans préavis.

L’honorable Marc Miller, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, ce 19 jour de novembre 2024

Détails de la page

2026-03-31

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