Politique d’intérêt public temporaire pour les étrangers au Canada touchés par les catastrophes naturelles au pays
Contexte
Certains phénomènes météorologiques extrêmes et certaines catastrophes naturelles ont maintenant lieu chaque année au Canada. Par exemple, ces dernières années, de graves feux de forêt se sont déclarés dans tout le pays.
Selon le Cadre de sécurité civile de Sécurité publique Canada, une catastrophe naturelle au Canada est un phénomène, principalement de nature sociale, qui se produit lorsque la manifestation d’un aléa affecte une collectivité vulnérable d’une façon telle que ses capacités de faire face à la situation sont dépassées et la sécurité, la santé, le bien-être, les biens et l’environnement de la population peuvent être sérieusement altérés. Les dangers et les catastrophes d’origine naturelle comprennent, entre autres, les phénomènes naturels extrêmes, tels que les inondations, les ouragans, les ondes de tempête, les tsunamis, les avalanches, les glissements de terrain, les tornades, les feux de forêt en milieu périurbain et les tremblements de terre.
L’expérience des précédentes grandes saisons d’inondations et de feux de forêt met en lumière l’importance de veiller à ce que les résidents temporaires touchés par des catastrophes naturelles au Canada bénéficient d’un soutien dans la gestion de leur statut.
Considérations liées à l’intérêt public
Les personnes touchées par des catastrophes naturelles au Canada peuvent se retrouver dans des situations difficiles pendant de longues périodes. Les étrangers, tels que les visiteurs, les travailleurs et les étudiants dans ces régions, peuvent être touchés de multiples façons. Il peut être difficile de gérer le statut d’immigrant au Canada en raison des perturbations causées par la catastrophe naturelle.
Par conséquent, j’établis par la présente que les considérations liées à l’intérêt public suffisent pour justifier l’octroi, conformément à l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), de dispenses des exigences du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), énumérées ci-dessous, aux étrangers qui répondent aux conditions (critères d’admissibilité) énoncées plus bas.
Conditions (critères d’admissibilité)
En se fondant sur les considérations d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense des exigences du Règlement lorsqu’un étranger répond à l’une des conditions suivantes :
- L’étranger :
- se trouve au Canada et a été directement touché par une catastrophe naturelle au Canada;
- avait un statut de résident temporaire valide à la date à laquelle il a été directement touché par la catastrophe naturelle, et dans les six mois suivant cette date, a demandé le rétablissement de son statut de résident temporaire en vertu de l’article 182 du Règlement; et
- a fourni, avec la demande visée au point b), une attestation expliquant quand et comment il a été directement touché par la catastrophe naturelle;
- L’étranger :
- se trouve au Canada et a été directement touché par une catastrophe naturelle au Canada;
- avait un statut de résident temporaire et un permis de travail valides à la date à laquelle il a été directement touché par la catastrophe naturelle et, dans les six mois suivant cette date, a présenté une demande :
- pour le renouvellement de son permis de travail en vertu de l’article 201 du Règlement; et
- pour la prolongation de son autorisation de séjourner au Canada en tant que résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement, ou le rétablissement de son statut de résident temporaire en vertu de l’article 182 du Règlement, et
- a fourni, avec les demandes visées au point b), une attestation expliquant quand et comment il a été directement touché par la catastrophe naturelle.
- L’étranger :
- se trouve au Canada et a été directement touché par une catastrophe naturelle au Canada;
- avait un statut de résident temporaire et un permis d’études valides à la date à laquelle il a été directement touché par la catastrophe naturelle et, dans les six mois suivant cette date, a présenté une demande :
- pour le renouvellement de son permis d’études en vertu de l’article 217 du Règlement; et
- pour la prolongation de son autorisation de séjourner au Canada en tant que résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement, ou le rétablissement de son statut de résident temporaire en vertu de l’article 182 du Règlement; et
- a fourni, avec les demandes visées au point b), une attestation expliquant quand et comment il a été directement touché par la catastrophe naturelle.
Dispositions du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée
Dans le cas des étrangers qui remplissent la condition 1 :
- L’obligation prévue à l’article 182, c’est-à-dire qu’un visiteur, un travailleur ou un étudiant doit présenter une demande de rétablissement de son statut dans les 90 jours suivant la perte de son statut de résident temporaire.
Dans le cas des étrangers qui remplissent la condition 2 :
- L’obligation prévue à l’article 182, c’est-à-dire qu’un visiteur, un travailleur ou un étudiant doit présenter une demande de rétablissement de son statut dans les 90 jours suivant la perte de son statut de résident temporaire.
- Alinéas 199a) à i) — les exigences auxquelles un étranger doit satisfaire pour pouvoir présenter une demande de permis de travail après son entrée au Canada.
- Alinéa 200(3)e) — l’interdiction de délivrer un permis de travail à un étranger qui a travaillé ou étudié au Canada sans autorisation ou qui n’a pas respecté les conditions d’une autorisation ou d’un permis antérieurs, à moins que les critères spécifiques énoncés aux sous-alinéas 200(3)h)(i) à (iv) soient respectés.
- Alinéa 201(1)a) — l’exigence selon laquelle la demande de renouvellement d’un permis de travail doit être présentée avant l’expiration du permis de travail.
Dans le cas des étrangers qui remplissent la condition 3 :
- L’obligation prévue à l’article 182, c’est-à-dire qu’un visiteur, un travailleur ou un étudiant doit présenter une demande de rétablissement de son statut dans les 90 jours suivant la perte de son statut de résident temporaire.
- Alinéas 215(1)a) à g) — les exigences auxquelles un étranger doit satisfaire pour pouvoir présenter une demande de permis d’études après son entrée au Canada.
- L’obligation prévue à l’alinéa 217(1)a), c’est-à-dire qu’une demande de renouvellement d’un permis d’études doit être présentée avant l’expiration du permis d’études.
- Article 221 — l’interdiction de délivrer un permis d’études à un étranger qui a travaillé ou étudié au Canada sans autorisation ou qui n’a pas respecté les conditions d’un permis, à moins que les critères spécifiques énumérés aux alinéas 221a) à c) soient respectés.
Autres critères d’admissibilité et de sélection
Les étrangers admissibles aux termes de la présente politique d’intérêt public doivent respecter tous les autres critères d’admissibilité et de sélection législatifs qui ne sont pas visés par une exemption au titre de la présente politique ou d’une autre politique d’intérêt public.
Concepts et définitions applicables à la présente politique d’intérêt public
Catastrophe naturelle
Aux fins de la présente politique d’intérêt public, un événement naturel extrême peut être considéré comme une catastrophe naturelle s’il répond à au moins un des critères suivants :
- l’événement a entraîné l’instauration d’un état d’urgence local;
- l’événement a nécessité l’évacuation des personnes de la zone géographique concernée;
- l’événement a entraîné des dommages importants ou une interruption des processus normaux, de sorte que la communauté touchée ne pouvait pas se rétablir seule, ce qui a nécessité un appel à l’aide auprès d’autres administrations.
Directement touchés par une catastrophe naturelle
Aux fins de cette politique d’intérêt public, une personne peut être considérée comme ayant été directement touchée par une catastrophe naturelle si elle réside ou travaille dans une zone géographique qui a été touchée par une catastrophe naturelle et, conformément au Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes (en anglais seulement), a été touchée de l’une des manières suivantes :
- a subi des blessures, des maladies ou d’autres effets sur la santé;
- a été évacuée, déplacée ou relocalisée;
- a subi des dommages directs à ses moyens de subsistance ou à ses biens, y compris la perte de biens susceptibles d’avoir une incidence sur sa capacité à gérer son statut (documents d’identité, cartes de crédit, etc.); ou
- a subi une perturbation prolongée des infrastructures ou des services (par exemple, des systèmes d’alimentation électrique ou de télécommunications) qui l’a empêchée de gérer son statut.
Date d’entrée en vigueur et expiration
La présente politique d’intérêt public entre en vigueur le 1er avril 2026 et s’applique aux demandes reçues à partir de cette date.
Cette politique d’intérêt public expire le 30 novembre 2028. Elle pourrait être révoquée à tout moment sans préavis.
L’honorable Lena Metlege Diab, C.E.N.E., c.r., C.P., député
Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
Fait à Ottawa, ce 6e jour de février 2026
