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Politique d’intérêt public sur la transition de la main-d’œuvre du Manitoba

Contexte

La présente politique d’intérêt public aide le Manitoba à répondre à ses besoins critiques en matière de main-d’œuvre et lui permet de maximiser la mise en œuvre de la précédente Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’obtention de permis de travail pour les candidats potentiels au Programme des candidats des provinces, et ce, par la rétention de candidats visés par cette mesure qui travaillent activement dans la province. Puisqu’elle favorise la collaboration en vue d’assurer que tous les candidats admissibles effectuent la transition vers la résidence permanente, la mesure concorde avec les efforts généraux que déploie le gouvernement du Canada pour réduire la population de résidents non permanents et revenir à des niveaux d’immigration viables.

Pour faciliter l’atteinte de ces objectifs, le Ministère propose de donner accès aux permis de travail ouverts à une population donnée de travailleurs qualifiés déjà présents au moyen d’une politique d’intérêt public d’une durée limitée. Selon la province, il s’agit d’excellents candidats à la résidence permanente dans le cadre du Programme des candidats des provinces du Manitoba. Le gouvernement du Manitoba appuiera la cohorte d’au plus 2 700 travailleurs temporaires et enverra des lettres à cet effet. La mesure permet de délivrer de façon responsable des permis de travail aux personnes qui contribuent déjà à leur collectivité et à l’économie locale pendant l’évaluation de leur demande de résidence permanente.

Considérations relatives à l’intérêt public

En application de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), la présente politique d’intérêt public permettra la délivrance de permis de travail ouverts aux étrangers admissibles qui ont une lettre d’appui du gouvernement du Manitoba, délivrée au plus tard le 31 décembre 2025, décrivant leur placement dans le bassin de déclaration d’intérêt du Programme des candidats des provinces du Manitoba au plus tard à cette même date à la suite d’une évaluation initiale du candidat par le gouvernement du Manitoba, et qui ont une lettre d’emploi de leur employeur actuel.

J’établis par la présente que les considérations liées à l’intérêt public suffisent pour justifier l’octroi, conformément à l’article 25.2 de la Loi, de dispenses des exigences du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) énumérées ci-dessous, aux étrangers qui répondent aux conditions énoncées plus bas.

Conditions (critères d’admissibilité)

Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense de l’application de certaines exigences du Règlement indiquées ci-dessous, si :

  1. l’étranger :
    1. est titulaire d’un permis de travail valide;
    2. a présenté une demande :
      1. de permis de travail en vertu de l’article 200 ou 201 du Règlement,
      2. de prolongation de son autorisation de séjour au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement;
    3. a fourni, avec la demande mentionnée en b) :
      1. une lettre d’appui :
        1. délivrée par le gouvernement du Manitoba, qui a signé une lettre d’intention avec IRCC définissant son rôle dans le soutien de la facilitation dans le cadre de la présente politique d’intérêt public,
        2. qui précise que l’étranger a fait l’objet d’une vérification par le gouvernement du Manitoba et a été placé dans le bassin de déclaration d’intérêt du Programme des candidats des provinces de cette province au plus tard le 31 décembre 2025,
        3. délivrée au plus tard le 31 décembre 2025, et
      2. une lettre d’emploi de son employeur actuel.

    ou

  2. L’étranger :
    1. détenait un permis de travail qui était valide le 7 mai 2024, mais qui a expiré depuis;
    2. a présenté une demande :
      1. de permis de travail en vertu de l’article 200 du Règlement, et
      2. de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement, ou de rétablissement de son statut de résident temporaire en application de l’article 182 du Règlement;
    3. a fourni, avec la demande mentionnée en b) :
      1. une lettre d’appui :
        1. délivrée par le gouvernement du Manitoba, qui a signé une lettre d’intention avec IRCC définissant son rôle dans le soutien de la facilitation dans le cadre de la présente politique d’intérêt public,
        2. qui précise que l’étranger a fait l’objet d’une vérification par le gouvernement du Manitoba et a été placé dans le bassin de déclaration d’intérêt du Programme des candidats des provinces du Manitoba au plus tard le 31 décembre 2025,
        3. délivrée au plus tard le 31 décembre 2025,
      2. une lettre d’emploi de son employeur actuel.

    ou

  3. L’étranger :
    1. est autorisé à travailler conformément à l’alinéa 186(u) du Règlement le 7 mai 2024, après avoir présenté une demande de renouvellement de permis de travail en vertu de l’article 201 du Règlement au plus tard le 7 mai 2024;
    2. a présenté une demande :
      1. de permis de travail en vertu de l’article 200 du Règlement, et
      2. de prolongation de son autorisation de séjour au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement;
    3. a fourni, avec la demande mentionnée en (b) :
      1. une lettre d’appui :
        1. délivrée par le gouvernement du Manitoba, qui a signé une lettre d’intention avec IRCC définissant son rôle dans le soutien de la facilitation dans le cadre de la présente politique d’intérêt public,
        2. qui précise que l’étranger a fait l’objet d’une vérification par le gouvernement du Manitoba et a été placé dans le bassin de déclaration d’intérêt du Programme des candidats des provinces du Manitoba au plus tard le 31 décembre 2025,
        3. délivrée au plus tard le 31 décembre 2025, et
      2. une lettre d’emploi de son employeur actuel.

Dispositions du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée

Pour l’étranger qui remplit les conditions énumérées aux points 1 et 3 :

  • L’alinéa 200(1)(c), c’est-à-dire l’obligation de se trouver dans l’une des situations qui y sont mentionnées.

Pour l’étranger qui remplit les conditions énumérées au point 2 :

  • L’obligation prévue à l’article 182, c’est-à-dire qu’un visiteur, un travailleur ou un étudiant doit présenter une demande de rétablissement de son statut dans les 90 jours suivant la perte de son statut de résident temporaire.
  • L’obligation prévue à l’article 182 pour le visiteur, le travailleur ou l’étudiant, de se conformer à toute autre condition imposée.
  • Les alinéas 199(a) à (i), c’est-à-dire les exigences auxquelles l’étranger doit satisfaire pour pouvoir présenter une demande de permis de travail après son entrée au Canada.
  • L’alinéa 200(1)(c), c’est-à-dire l’obligation de se trouver dans l’une des situations qui y sont mentionnées.
  • L’alinéa 200(3)(e), selon lequel un permis de travail ne doit pas être délivré à l’étranger qui a travaillé ou fait des études de façon non autorisée au Canada ou qui a omis de se conformer aux conditions d’un permis ou d’une autorisation antérieure.

Autres critères d’admissibilité et de sélection

L’étranger admissible en vertu de la présente politique d’intérêt public doit respecter toutes les autres exigences de recevabilité et d’admissibilité applicables non visées par une dispense.

Date d’entrée en vigueur et expiration

La présente politique d’intérêt public entre en vigueur à la date de sa signature.

La présente politique d’intérêt public expirera le 31 décembre 2027. Elle peut être révoquée en tout temps, sans préavis.

L’honorable Lena Metlege Diab, C.E.N.E., C.R., C.P., députée
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, ce 6e jour de juillet 2026

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2026-08-05

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