Politique sur le Programme fédéral de santé intérimaire
Sur cette page
- Objectif et portée du PFSI
- Définitions
- Couverture et prestations
- Admissibilité
- Cessation de la protection
- Liste des acronymes
Objectif et portée du PFSI
Le Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) offre une couverture limitée et temporaire des soins de santé à certains groupes de ressortissants étrangers qui :
- sont vulnérables et défavorisés; et
- ne sont pas admissibles à l’assurance maladie provinciale ou territoriale.
Ce programme standard a 2 objectifs :
- Au Canada, il offre une couverture limitée et temporaire des prestations de soins de santé urgentes et essentielles aux personnes suivantes :
- réfugiés réinstallés;
- demandeurs d’asile;
- personnes protégées;
- étrangers détenus en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- titulaires de permis de séjour temporaire pour victimes de la traite de personnes ou pour victimes de violence familiale;
- autres groupes désignés pour lesquels le ministre a accordé une couverture.
- À l’extérieur du Canada, il couvre certains services médicaux avant le départ :
- pour les réfugiés sélectionnés aux fins de réinstallation au Canada;
- pour les réfugiés qualifiés qui sont admissibles au titre du Projet pilote sur la voie d’accès à la mobilité économique.
Le PFSI n’offre pas de couverture de soins de santé à tous les migrants au Canada qui :
- sont vulnérables et défavorisés;
- ne sont pas couverts par un régime ou un programme d’assurance maladie provincial ou territorial;
- n’ont pas les moyens financiers de payer leurs frais médicaux.
Il ne fournit pas non plus de couverture pour les services médicaux avant le départ à tous les migrants qui viennent au Canada.
Couverture limitée et temporaire des soins de santé
Au Canada
La couverture du PFSI au Canada inclut les prestations de base, supplémentaires et liées aux médicaments sur ordonnance. Certains bénéficiaires au Canada sont admissibles à la couverture d’un examen médical aux fins d’immigration.
À l’extérieur du Canada
Avant leur arrivée, les réfugiés sélectionnés pour être réinstallés au Canada et les réfugiés qualifiés qui sont admissibles au Projet pilote sur la voie d’accès à la mobilité économique sont admissibles à la couverture des services médicaux avant le départ, notamment :
- examens médicaux aux fins de l’immigration;
- traitement de suivi des états de santé qui rendraient la personne interdite de territoire au Canada au titre de l’alinéa 38(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés);
- activités de prévention et de contrôle des maladies transmissibles (comme la vaccination);
- activités de gestion et de contrôle des éclosions;
- aide médicale nécessaire pour voyager en toute sécurité durant un transit vers le Canada.
Conditions standard du programme pour la couverture limitée et temporaire du PFSI
Le PFSI offre une couverture d’une durée limitée et temporaire. La couverture du PFSI tient compte de la nature temporaire du programme et peut varier selon la province ou le territoire.
La couverture du PFSI n’est pas exactement la même que celle d’une assurance publique ou privée, mais :
- la couverture de base du PFSI est similaire à celle offerte par le régime standard d’assurance maladie des provinces et des territoires; et
- la couverture complémentaire du PFSI est similaire aux prestations de soins de santé complémentaires offertes par les provinces et les territoires à certains groupes de population, comme les aînés, les enfants et les personnes qui reçoivent de l’aide sociale.
Le PFSI ne couvre pas le coût des services et des produits de soins de santé si la demande peut être couverte, même en partie, par un autre régime ou programme d’assurance public ou privé.
Le PFSI est habituellement considéré comme un régime de dernier recours et ne coordonne pas les prestations avec d’autres programmes d’assurance maladie. Toutefois, dans le cas du Régime canadien de soins dentaires (RCSD), si une personne est admissible simultanément au PFSI et au RCSD, la coordination des prestations est possible.
Le PFSI ne fournit pas de couverture aux ressortissants étrangers qui ne font pas partie d’un groupe admissible, à moins qu’on ne leur accorde une couverture discrétionnaire.
Le PFSI ne fournit pas de couverture aux citoyens canadiens.
Le décret de 2012 intitulé Décret concernant le Programme fédéral de santé intérimaire (2012) a été abrogé en 2014 et n’est plus en vigueur.
De plus, les autorisations liées au PFSI ne relèvent pas de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).
Le PFSI est un programme administré dans le cadre du mandat général du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, conféré par la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration. Les paramètres du PFSI sont actuellement établis au moyen d’une politique.
Renseignez-vous sur l’admissibilité et la durée de la couverture au Canada.
Couverture discrétionnaire pour les personnes
Il peut y avoir des cas dans lesquels un étranger a un problème de santé au Canada et n'a pas de couverture liée au PFSI. Sur demande, cette personne peut bénéficier d'une couverture totale ou partielle de ses frais de soins de santé. Cela s’appliquera au cas par cas, au moyen de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.
Pour que sa demande de couverture discrétionnaire soit prise en considération, l'étranger doit convaincre le décideur qu'il satisfait à toutes les exigences suivantes :
- Il se trouve dans une situation comparable à celle d’un réfugié ou pour laquelle des considérations humanitaires internationales s’appliquent.
- Il se trouve dans une situation d’urgence médicale.
- Il se trouve dans une situation personnelle impérieuse.
Cette couverture discrétionnaire ne couvre pas les frais médicaux des étrangers non assurés dans toutes les situations. Les personnes qui se trouvent dans l’une des situations suivantes ne sont généralement pas admissibles à la couverture discrétionnaire :
- les résidents temporaires (y compris les visiteurs, les touristes et les étrangers entrant au Canada pour un traitement médical) et les étrangers qui sont en transit au Canada;
- les étrangers sans statut d’immigrant qui n’ont pas tenté de rester légalement au Canada;
- les étrangers qui se trouvent actuellement à l’extérieur du Canada;
- les étrangers qui ont une demande de résidence permanente en attente dans certaines catégories d'immigration (par exemple, certaines catégories économiques) et qui ne font pas partie d'un groupe régulier admissible au PFSI;
- les étrangers qui ont le statut de résident permanent et qui ne font pas partie d'un groupe régulier admissible au PFSI;
- les personnes qui cherchent à avoir un supplément à d’autres formes d’assurance publique ou privée (par exemple, pour couvrir des périodes d’attente, des copaiements, des primes, des franchises ou des limites de programme);
- les successions qui souhaitent obtenir le paiement de la dette médicale due par des étrangers qui :
- sont décédés; et
- ne faisaient pas partie d’un groupe admissible au PFSI au moment où les dépenses médicales ont été engagées;
- les hôpitaux, les fournisseurs de soins de santé et les autres tiers qui cherchent à se faire rembourser les coûts liés à la prestations de soins médicaux à un étranger non assuré (à moins qu'ils ne soient autorisés à représenter l'étranger et qu'ils en fassent la demande au nom de l'étranger);
- les citoyens canadiens.
Admissibilité à la couverture discrétionnaire pour les personnes
Pour être admissible, une personne qui demande une couverture discrétionnaire doit démontrer qu’elle se trouve dans une situation comparable à celle d’un réfugié ou dans une situation pour laquelle des considérations humanitaires internationales s’appliquent.
Aux fins du PFSI, les étrangers se trouvant dans une situation similaire à celle d’un réfugié ou dans une situation pour laquelle des considérations humanitaires internationales s’appliquent sont des personnes se trouvant au Canada qui :
- ont un statut d’immigrant ou sont en voie d’obtenir leur statut; et
- sont au Canada parce qu’elles ont subi récemment ou continuent de subir des préjudices excessifs, injustifiés ou disproportionnés (comparables à ceux des réfugiés réinstallés, des demandeurs d’asile ou d’autres personnes vulnérables qui démontrent un besoin humanitaire international).
Les préjudices excessifs, injustifiés ou disproportionnés comprennent, sans s’y limiter, ce qui suit :
- discrimination fondée sur le sexe, le genre, l’apatridie, l’appartenance à une minorité ou la communauté LGBTQ2+;
- violation des droits fondamentaux de la personne, maltraitance, exploitation ou marginalisation (sociale, économique, religieuse ou politique);
- menaces de violence, d’instabilité politique, de conflit ou de troubles;
- une certaine forme de souffrance généralisée ou incontrôlée (par exemple, une catastrophe naturelle ou une urgence causée par l’homme), qui menace indûment la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes.
Toutes les évaluations, déclarations ou décisions concernant ces critères d’admissibilité s’appliquent uniquement à la demande de couverture discrétionnaire en question. Elles ne sont pas destinées à être, et ne doivent pas être interprétées comme :
- s’appliquant à toute exigence en vertu de la LIPR;
- ou une évaluation aux fins de toute demande ou requête faite en vertu de la LIPR.
Conditions précises du programme pour une couverture discrétionnaire pour les personnes
Les étrangers qui demandent une couverture discrétionnaire doivent d’abord fournir suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer qu’ils sont admissibles, comme décrit ci dessus. S’il est déterminé qu’ils sont admissibles, ils doivent alors démontrer que :
- leur situation médicale est urgente; et
- leur situation personnelle est impérieuse.
Situation médicale urgente
Les situations médicales urgentes comprennent, notamment :
- un état de santé imprévu, urgent et constituant une menace pour la vie;
- un traitement médical jugé nécessaire ou essentiel, comme un traitement :
- de nature non facultative;
- nécessaire au maintien de la vie, à un membre ou à une fonction vitale;
- nécessaire pour une affection qui provoque un dysfonctionnement important et pourrait devenir une urgence médicale si elle n’est pas traitée;
- qui a des conséquences graves et néfastes pour la santé s’il n’est pas reçu (par exemple, dans le cas d’un état de santé qui pourrait se détériorer rapidement et nécessiter un traitement pour sauver la vie de la personne).
Les soins médicaux courants et préventifs ne sont généralement pas considérés comme des situations médicales urgentes.
Une situation personnelle impérieuse
Les situations personnelles impérieuses incluent, notamment :
- les caractéristiques personnelles qui démontrent une vulnérabilité (par exemple, les enfants et les mineurs);
- l’impossibilité de retourner dans le pays d’origine pour des raisons hors du contrôle de la personne;
- un établissement et des contributions au Canada, des liens avec le Canada, ainsi que des conséquences pour la santé liées à une séparation du Canada;
- une pauvreté touchant la capacité de payer les frais médicaux;
- aucune autre option d’assurance maladie publique ou privée;
- des tentatives infructueuses pour trouver d’autres options afin de couvrir les coûts des soins de santé et toute mesure prise pour résoudre le problème avant de demander une couverture du PFSI.
L’approbation d’une couverture discrétionnaire ne signifie pas qu’une personne :
- a droit à toute couverture relative aux prestations régulières du PFSI;
- devient un bénéficiaire admissible dans le cadre du PFSI standard.
La couverture discrétionnaire n’est destinée à couvrir le coût d’une dépense de soins de santé déterminée qu’à titre exceptionnel, au cas par cas. Elle ne fournit pas d’assurance complète et sur une base indéfinie.
Il n’y a aucune garantie au fait que demander une couverture discrétionnaire signifiera que l’étranger se verra accorder cette couverture exceptionnelle.
Définitions
L’aide gouvernementale pour la réinstallation s’entend d’un soutien du revenu mensuel au titre du Programme d’aide à la réinstallation d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, ou de son équivalent au Québec.
L’examen médical aux fins de l’immigration s’entend des visites médicales obligatoires aux termes de l’alinéa 16(2)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a le sens attribué à « examen médical » à l’article 29 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Le soutien du revenu s’entend de paiements financiers récurrents versés à des personnes afin de leur permettre de combler leurs besoins de base, notamment la nourriture et le logement.
Une personne protégée s’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Un demandeur d’asile s’entend d’une personne au Canada qui présente une demande d’asile à un agent en vertu du paragraphe 99(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Cela comprend :
- une personne qui attend une décision relativement à la recevabilité de sa demande d’asile devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR);
- une personne dont la demande d’asile a été jugée recevable et peut être déférée à la CISR, et qui attend une décision finale de la CISR concernant sa demande d’asile, notamment un demandeur d’asile qui n’a pas épuisé son recours au contrôle judiciaire d’une décision défavorable ou son droit d’appel de ce contrôle judiciaire;
- une personne dont la demande d’asile a été rejetée par la CISR et qui n’a pas interjeté appel de cette décision défavorable, ou qui a épuisé son recours au contrôle judiciaire ou à tout appel de ce contrôle judiciaire. Cela comprend également toute personne dont la demande d’asile est réputée avoir été rejetée aux termes du paragraphe 105(3), 108(3) ou 109(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- une personne dont la demande d’asile est jugée irrecevable devant la CISR, mais qui est admissible à présenter une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR);
- une personne dont l’ERAR fait l’objet d’une décision favorable et qui se voit accorder un sursis à la mesure de renvoi.
Un réfugié réinstallé s’entend d’une personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, de la catégorie des personnes de pays d’accueil ou de la catégorie des résidents temporaires protégés (comme défini dans la partie 8, section 1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés).
Les victimes de traite de personnes s’entendent des personnes à qui on a délivré un permis de séjour temporaire conformément aux instructions ministérielles concernant la délivrance de permis de séjour temporaire aux victimes de la traite de personnes et conformément au paragraphe 24(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Les victimes de violence familiale s’entendent des personnes à qui on a délivré un permis de séjour temporaire conformément aux Instructions ministérielles concernant les victimes de violence familiale et conformément au paragraphe 24(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Couverture et prestations
Les prestations sont limitées aux services et aux produits de santé décrits dans le Résumé de la couverture offerte et figurant dans les tableaux des avantages du PFSI :
- Couverture au Canada :
- Couverture de base
- Couverture supplémentaire
- Examen médical aux fins de l’immigration (EMI) et tests pour EMI
- Grille de soins dentaires, sauf au Québec
- Grille de soins dentaires ─ Québec
- Couverture relative aux médicaments sur ordonnance
- Couverture des services médicaux offerts avant le départ :
- Tableau des avantages des services médicaux avant le départ
Admissibilité
Avant l’arrivée au Canada, les réfugiés sélectionnés aux fins de réinstallation au Canada et les réfugiés qualifiés admissibles au titre du Projet pilote sur la voie d’accès à la mobilité économique sont admissibles à la couverture de certains services médicaux offerts avant le départ.
Au Canada, l’admissibilité au PFSI standard, ainsi que le moment où celle-ci prend fin, est décrite à la page suivante : Déterminez si vous êtes admissible.
Cessation de la couverture
La durée de la couverture est décrite en détail dans la section sur l'admissibilité.
En général, la couverture prend fin :
- lorsqu’un bénéficiaire devient admissible à une assurance maladie provinciale ou territoriale;
- lorsqu’un bénéficiaire quitte le Canada;
- lorsque la demande d’asile d’une personne :
- est retirée;
- est considérée comme ayant fait l’objet d’un prononcé de désistement par la CISR;
- est jugée irrecevable après examen ou réexamen devant la CISR et que la personne n’est pas admissible à présenter une demande d’ERAR;
- lorsqu’une personne détenue en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est libérée et n’a pas droit à une couverture à titre de membre de tout autre groupe admissible;
- lorsque le permis de séjour temporaire d’une personne, délivré conformément aux instructions ministérielles concernant la délivrance de permis de séjour temporaire aux victimes de la traite de personnes, et conformément au paragraphe 24(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés prend fin.
- lorsque le permis de séjour temporaire d’une personne, délivré conformément aux Instructions ministérielles concernant les victimes de violence familiale et conformément au paragraphe 24(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés prend fin.
Liste des acronymes
- PVAME
- Projet pilote sur la voie d’accès à la mobilité économique
- PFSI
- Programme fédéral de santé intérimaire
- CISR
- Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada
- LIPR
- Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
- ERAR
- Examen des risques avant renvoi
- PST
- Permis de séjour temporaire
