Arrangement de mise en œuvre entre le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada et l’Agence des Services Frontaliers du gouvernement du Canada d’une part, et le département d’État et le département de la Sécurité Intérieure du gouvernement des États-Unis d’Amérique, d’autre part, concernant l’échange de renseignements biographiques sur les visas et l’immigration
Le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada (CIC) et l’Agence des services frontaliers du gouvernement du Canada (ASFC), d’une part, et le département d’État (DOS) et le département de la Sécurité intérieure (DHS) du gouvernement des États-Unis d’Amérique, d’autre part, ci-après appelés les « Participants »,
Concernant l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant l’échange de renseignements sur les visas et l’immigration, fait à Ottawa le 13 décembre 2012, tel qu’amendé (l’« Accord »);
Considérant que le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique sont Parties à l’Accord, qui prévoit à l’article 3 l’élaboration d’arrangements de mise en œuvre;
Considérant que CIC et l’ASFC sont le ministère et l’agence responsables de l’administration et de l’exécution des lois en matière d’immigration du Canada, et que le DOS et le DHS sont les départements responsables de l’administration et de l’exécution des lois en matière d’immigration des États-Unis d’Amérique (États-Unis);
Considérant l’Arrangement de mise en œuvre entre le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada et l’Agences des services frontaliers du Canada, et le Département d’État et le département de la Sécurité intérieure des États-Unis d’Amérique concernant l’échange de renseignements biographiques sur les visas et l’immigration, signé à Ottawa et à Washington le 2 et le 5 décembre 2013 (l’Arrangement de mise en œuvre de 2013), et la nécessité que les Participants modifient leurs arrangements compte tenu de l’amendement de l’Accord et d’autres développements;
Se sont entendus sur ce qui suit :
Définitions
1. Les participants comprennent que :
- Les définitions de l’Accord sont incorporées par renvoi au sein du présent arrangement de mise en œuvre.
- Par « renseignements biographiques », on entend les renseignements personnels énumérés aux paragraphes 6 et 9 ci-après.
Objet
2. Conformément à l’article 2 de l’Accord et aux lois de leur pays respectif, les Participants entendent échanger des renseignements biographiques en vue de faciliter l’administration et l’exécution efficaces des lois en matière d’immigration de leur pays respectif.
Portée de l’Échange de Renseignements et Processus s’y Rattachant
3. Les Participants entendent s’envoyer mutuellement des requêtes à l’égard de personnes considérées comme étant des ressortissants d’un pays tiers qui ont présenté une demande d’admission ou de visa, une autorisation de voyage ou pour tout autre avantage lié à l’immigration, ou qui font l’objet d’une enquête, en vue de déterminer si elles sont admissibles à entrer ou à demeurer sur le territoire de leur pays respectif, ou à obtenir un visa, une autorisation de voyage ou tout autre avantage lié à l’immigration.
4. Les Participants n’entendent pas envoyer de requêtes concernant :
- les personnes identifiées au moyen de renseignements tels que les réponses à une demande, les pièces d’identité fournies ou la nature de la demande ou de l’enquête, en tant que citoyen du Canada ou citoyen ou ressortissant des États-Unis;
- leurs demandeurs du statut de réfugié respectifs au moment de la demande de protection;
- les catégories de personnes pour lesquelles une telle requête contreviendrait aux lois de leur pays respectif ou est préjudiciable à la souveraineté nationale, à la sécurité nationale, à l’ordre public ou à tout autre intérêt national important de leur pays respectif, conformément à l’article 8 de l’Accord. Dans le cas des Participants des États-Unis, cela comprend les demandeurs et les bénéficiaires de demandes présentées en vertu du droit américain pour l’obtention d’un visa de non-immigrant « T » ou « U » ou pour exemption en vertu de la loi sur la violence faite aux femmes.
5. Les Participants entendent établir conjointement un volume annuel estimatif de requêtes à des fins de gestion du présent arrangement de mise en œuvre.
6. Les Participants entendent inclure dans chaque requête les renseignements biographiques suivants, lorsqu’ils sont disponibles :
- nom de famille;
- prénom;
- nom(s) de famille (pseudonyme);
- prénom(s) (pseudonyme);
- date de naissance;
- pays de naissance;
- nationalité inscrite sur le passeport (nationalité donnée si le passeport n’est pas disponible);
- sexe;
- numéro du document de voyage;
- autorité ou pays de délivrance du document de voyage.
7. Sous réserve du paragraphe 8, les Participants entendent répondre aux requêtes uniquement si une éventuelle correspondance :
- est présumée, selon les renseignements dont dispose le Participant, être un ressortissant d’un pays tiers;
- est identifiée en fonction de critères mutuellement déterminés qui garantissent un niveau d’exactitude élevé dans l’établissement d’éventuelles correspondances;
- répond au moins à une des situations suivantes :
- une décision a été prise ou une détermination a été effectuée antérieurement selon laquelle la personne n’a pas satisfait aux exigences, notamment en matière d’admissibilité ou de recevabilité, prévues par le droit en matière d’immigration de leur pays respectif;
- d’autres données préjudiciables se rapportant à l’application du droit en matière d’immigration de leur pays respectif ont été rattachées à la personne.
8. Si un des Participants détermine que l’échange des renseignements biographiques contrevient aux lois de son pays ou s’avère préjudiciable à sa souveraineté nationale, à sa sécurité nationale, à l’ordre public ou à tout autre intérêt national important, il pourra refuser de les divulguer ou offrir de les divulguer, en totalité ou en partie, sous réserve des conditions qu’il juge bon d’imposer. Dans le cas des Participants des États-Unis, cela comprend les demandeurs ou les bénéficiaires de demandes présentées en vertu du droit américain pour l’obtention d’un visa de non-immigrant « T » ou « U » ou pour exemption en vertu de la loi sur la violence faite aux femmes.
9. Sous réserve des paragraphes 7 et 8 les Participants entendent envoyer les renseignements biographiques énumérés à l’annexe A du présent arrangement de mise en œuvre en réponse à une requête, lorsqu’ils sont disponibles et que cela s’applique.
10. Les Participants entendent uniquement communiquer les renseignements biographiques obtenus dans le cadre du présent arrangement de mise en œuvre à d’autres entités de leur gouvernement respectif conformément à l’Accord et aux lois de leur pays respectif.
Points de Contact
11. Les Participants désignent les personnes suivantes à titre de points de contact aux fins de l’application et de l’administration du présent arrangement de mise en œuvre :
- Pour CIC : directeur général, Direction générale des politiques et programmes en matière d’intégrité, Secteur de l’intégrité des mouvements migratoires;
- Pour l’ASFC : directeur général, Direction des politiques et des programmes des voyageurs, Direction générale des voyageurs;
- Pour le DOS : directeur général, Services des visas, Bureau des affaires consulaires;
- Pour le DHS : secrétaire adjoint délégué, Direction des affaires internationales.
Protection des Renseignements Personnels
12. Les Participants entendent recueillir, utiliser et divulguer les renseignements biographiques échangés dans le cadre du présent arrangement de mise en œuvre de manière conforme aux dispositions de l’Accord, aux lois de leur pays respectif et au Plan d’action Par-delà la frontière : Énoncé des principes Canada-États-Unis en matière de protection de la vie privée, rendu public par le Canada et les États-Unis le 30 mai 2012.
13. Dans la mesure où les lois et les politiques de leur pays respectif le précisent, les Participants entendent offrir aux personnes visées par l’échange de renseignements biographiques dans le cadre du présent arrangement de mise en œuvre la possibilité de demander l’accès à leurs renseignements biographiques, de corriger les erreurs qu’ils comportent ou de demander l’ajout d’une note indiquant qu’une correction a été apportée. Les Participants entendent s’informer mutuellement des mécanismes qu’ils mettront respectivement en œuvre à cette fin.
14. Les Participants entendent protéger l’échange des renseignements biographiques en adoptant, d’une décision commune, des mesures de protection techniques et matérielles.
15. Les Participants entendent protéger les renseignements biographiques à l’aide de mesures de protection administratives, techniques et matérielles appropriées et ne les divulguer qu’aux personnes autorisées qui possèdent les cotes de sécurité appropriée, quand il le faut, et qui ont besoin d’en prendre connaissance, et uniquement pour des utilisations conformes aux objectifs énoncés dans l’Accord et pour lesquelles les renseignements biographiques ont été recueillis à l’origine, ou lorsque les lois de leur pays respectif l’exigent.
16. Les Participants entendent marquer comme ayant été reçus de l’autre Participant les renseignements biographiques échangés.
17. Les Participants comprennent que les renseignements biographiques obtenus dans le cadre d’une requête et en réponse à une requête ne sont conservés que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins précises pour lesquelles ils ont été fournis et conformément aux calendriers de conservation et d’élimination des renseignements applicable des Participants, et aux lois de leur pays respectif.
18. Les Participants entendent détruire immédiatement tous les renseignements biographiques obtenus dans le cadre d’une requête considérés comme ne se rapportant pas à la personne visée par la requête conformément à l’article 7 de l’Accord. Cela inclut :
- le Participant qui fournit la réponse détruit les renseignements biographiques obtenus dans la requête du Participant qui l’a présentée;
- le Participant qui présente la requête détruit les renseignements biographiques obtenus en réponse à une requête qui, selon lui, ne se rapporte pas à la personne visée par la requête.
Examen et Suivi du Rendement
19. Aux fins du processus d’examen décrits à l’article 10 de l’Accord, les Participants entendent examiner annuellement le volume des transactions, les résultats obtenus et la rapidité de la réponse aux requêtes selon les mesures de rendement et de gestion décidées mutuellement, dont les suivantes :
- consignation du nombre d’échanges dans le cadre desquels des renseignements biographiques ont été transmis aux responsables des visas, de l’immigration et du contrôle frontalier avant qu’ils aient pris une décision;
- consignation du nombre et de la gravité des atteintes à la sécurité et à la vie privée du système d’échange de renseignements, des bases de données ou des renseignements personnels échangés dans le cadre du présent arrangement de mise en œuvre et un compte rendu des mesures correctives qui ont été prises;
- consignation de la rapidité à laquelle chacun des Participants répond aux requêtes.
20. Les Participants entendent mener régulièrement des activités d’assurance de la qualité, y compris l’examen des mesures de protection des renseignements personnels applicables, en ayant recours à une méthode déterminée mutuellement de façon à garantir que les activités menées dans le cadre du présent arrangement de mise en œuvre respectent les principes qui y sont décrits. Ces activités d’assurance de la qualité pourront, entre autres, déterminer :
- si des renseignements biographiques ont été conservés alors qu’ils auraient dû être détruits;
- si les renseignements biographiques échangés dans le cadre du présent arrangement de mise en œuvre ont été marqués comme ayant été obtenus auprès de l’autre Participant;
- si des renseignements biographiques ont été divulgués de manière non conforme à l’article 4 de l’Accord.
Changements Importants
21. Les Participants entendent s’informer mutuellement de toute modification apportée aux systèmes techniques, aux lois, aux politiques ou aux obligations internationales de leur pays respectif pouvant avoir une incidence importante sur le fonctionnement ou l’application du présent arrangement de mise en œuvre.
Frais
22. Les Participants comprennent que la mise en pratique du présent arrangement de mise en œuvre est assujettie à l’accessibilité respective des fonds de chaque Participant. Chacun des Participants entend assumer ses propres frais et utiliser son propre matériel et ses propres ressources humaines aux fins des activités prévues dans le cadre du présent arrangement de mise en œuvre. Aucune disposition prévue dans le présent arrangement de mise en œuvre ne vise à être interprétée de façon à nécessiter un versement de fonds d’un Participant qui contreviendrait aux lois du pays respectif de ce Participant.
Consultations
23. Les Participants entendent résoudre toute divergence quant à l’interprétation ou à l’application du présent arrangement de mise en œuvre au moyen de consultations.
Dispositions Finales
24. Le présent arrangement de mise en œuvre ne donne lieu à aucun droit ou obligation en vertu du droit international. La participation en vertu du présent arrangement de mise en œuvre est destinée à être assujettie aux pouvoirs juridiques du pays de chaque Participant ainsi qu’à l’Accord.
25. La participation au présent arrangement de mise en œuvre commencera à la date de sa dernière signature. À ce moment, l’arrangement de mise en œuvre de 2013 sera annulé et remplacé par le présent arrangement de mise en œuvre.
26. Les Participants pourront modifier le présent arrangement de mise en œuvre par une décision conjointe par écrit.
27. Les Participants d’un des pays pourront mettre fin à leur participation au présent arrangement de mise en œuvre en donnant un avis écrit aux Participants de l’autre pays. Comme le prévoit l’article 12 de l’Accord, les Participants s’attendent à ce que la cessation de participation prenne effet six mois après la réception dudit avis. Advenant un tel cas, les Participants s’attendent à ce que les dispositions prévues aux paragraphes 12 à 18 continuent de s’appliquer aux renseignements biographiques qui ont été échangés dans le cadre du présent arrangement de mise en œuvre.
Signé en quadruple exemplaire, en langues française et anglaise, chaque texte étant également valide.
Pour Le Gouvernement Du Canada :
Pour Le Ministère De La Citoyenneté Et De L’immigration Du Canada :
À :
Date :
Pour L’agence Des Services Frontaliers Du Canada :
À :
Date :
Pour Le Gouvernement Des États-Unis D’amérique :
Pour Le Département D’état Des États-Unis D’amérique :
À :
Date :
Pour Le Département De La Sécurité Intérieure Des États-Unis D’amérique :
À :
Date :
Annexe A
Sous réserve des paragraphes 7 et 8, les Participants entendent envoyer, en réponse à une requête, les renseignements biographiques suivants, lorsqu’ils sont disponibles et que cela est applicable :
- nom de famille;
- prénom;
- nom(s) de famille (pseudonyme);
- prénom(s) (pseudonyme);
- date de naissance;
- date(s) de naissance d’emprunt;
- pays de naissance;
- pays de naissance d’emprunt;
- nationalité inscrite sur le passeport (nationalité donnée si le passeport n’est pas disponible);
- sexe;
- numéro du document de voyage;
- autorité ou pays ayant délivré le document de voyage;
- date de réponse de la demande, de la rencontre ou du dossier;
- lieu du refus;
- date de la demande, de la rencontre ou du dossier;
- type de la demande, de la rencontre ou du dossier;
- date d’entrée;
- point d’entrée;
- indicateur de données préjudiciables;
- date d’exécution de la mesure de renvoi;
- statut actuel relatif à l’immigration.
