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# 2025-232 Paye et avantages sociaux, Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes, Indemnité de déménagement

Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC), Indemnité de déménagement

Sommaire de cas

Date C et R : 2026-06-11

Le plaignant a présenté une réclamation auprès de Brookfield Global Relocation Services (BGRS), puis une demande d'arbitrage auprès du Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) afin d'obtenir le remboursement des intérêts encourus sur un prêt à court terme, conformément à l'article 8.3.05 de la Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC). Ce prêt avait servi en partie à financer le dépôt initial requis pour une construction neuve. Cependant, BGRS et le DRASA ont refusé la réclamation au motif que les intérêts réclamés portaient sur le montant total du prêt, lequel excédait le dépôt requis pour la construction neuve. Le plaignant a alors déposé un grief et a soutenu qu'il avait préalablement obtenu une confirmation par BGRS que sa réclamation était admissible. Le plaignant a réclamé le remboursement des intérêts sur la totalité de son prêt à court terme ou les intérêts sur le montant du dépôt initial versé à partir du prêt. Il a demandé également que des clarifications soient apportées à la DRFAC concernant les définitions de « dépôt initial » et de « mise de fonds » ainsi que des précisions concernant les critères d'admissibilité liés à l'utilisation d'un prêt et le rôle de BGRS dans le processus.

Agissant à titre d'autorité initiale (AI), la Directrice générale – Rémunération et avantages sociaux a rejeté le grief du plaignant. Elle a conclu que le remboursement des intérêts sur un prêt à court terme était limité aux prêts contractés exclusivement pour le dépôt minimal requis à l'achat d'une résidence et que le prêt du plaignant ne répondait pas à ce critère puisqu'il avait servi à d'autres fins que le dépôt initial de la construction neuve. Elle a également rejeté la demande de remboursement partiel, la politique ne prévoyant pas le fractionnement d'un prêt utilisé à des fins multiples. L'AI a conclu que la DRFAC était suffisamment claire quant à la notion de dépôt minimal et que les critères d'admissibilité y étaient adéquatement définis, de sorte qu'aucune modification ou précision additionnelle n'était requise. Concernant le rôle de BGRS, elle a rappelé que cet organisme assure uniquement un soutien administratif et ne possède aucun pouvoir décisionnel en matière d'admissibilité ou de remboursement, lesquels relèvent exclusivement du Conseil du Trésor. Elle a conclu que d'éventuels renseignements erronés fournis par BGRS ne pouvaient justifier un remboursement contraire à la politique et a rejeté les demandes visant à modifier celle-ci ou à publier des clarifications officielles.

Le Comité a conclu que la distinction entre un « dépôt minimal » et une « mise de fonds » découle du sens usuel de ces termes dans les domaines bancaire et immobilier, le dépôt constituant une somme versée pour garantir la transaction alors que la mise de fonds représente la contribution initiale au financement hypothécaire. Il a estimé que la DRFAC utilise ces termes de manière cohérente et que les membres ont la responsabilité de se renseigner sur les conditions d'admissibilité aux avantages sociaux auxquels ils peuvent prétendre avoir droit. Concernant le dossier du plaignant, le Comité a jugé plausible que BGRS lui ait fourni des renseignements sur son admissibilité, tout en soulignant que l'exigence selon laquelle le prêt doit servir exclusivement au financement du dépôt est clairement énoncée dans la directive. Il a relevé que le dépôt avait été payé à même les fonds personnels du plaignant avant la souscription du prêt, et que les éléments au dossier démontraient que ce prêt visait principalement la mise de fonds liée à l'achat de la propriété. Il a donc conclu que le plaignant ne satisfaisait pas aux critères d'admissibilité prévus par la politique et n'avait pas droit au remboursement des intérêts réclamés. Enfin, le Comité a estimé que la DRFAC établit adéquatement les conditions applicables au remboursement des intérêts sur un prêt à court terme et qu'aucune modification ou clarification supplémentaire de la directive n'était nécessaire. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant.

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2026-08-18

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