# 2025-210 Carrières, Critères de promotion, Promotion, Service de réserve de classe C
Critères de promotion, Promotion, Service de réserve de classe C
Sommaire de cas
Date C et R : 2026-08-04
La plaignante a contesté la décision de son unité de ne pas lui accorder une nomination au grade de caporale-chef (cplc) le jour où elle a atteint toutes les exigences requises pour ce grade. Selon elle, cette décision était fondée uniquement sur le fait qu'elle venait d'accepter une période de service en classe (Cl) « C » au grade de caporale (cpl), alors que les directives applicables n'interdisaient pas une telle nomination. La plaignante a également soutenu que son unité avait modifié la justification de sa décision après avoir été informée des directives pertinentes, passant de l'argument lié à sa période de service de Cl « C » à l'absence de recommandation de sa chaîne de commandement (C de C), alors qu'un document interne indiquait que son déploiement à venir constituait le motif principal du refus. Selon elle, cette situation révélait une volonté de dissimuler les véritables motifs de la décision et avait nui à sa progression de carrière. Enfin, la plaignante a soutenu qu'aucune directive n'empêchait une nomination pendant un déploiement dans un poste établi à un grade inférieur et elle a reproché à sa C de C de ne pas avoir vérifié si une telle nomination aurait réellement compromis sa participation au déploiement. À titre de réparation, la plaignante a demandé une nomination au grade de cplc qui serait rétroactive au jour où elle a atteint toutes les exigences requises et qui serait assortie du salaire correspondant, y compris pour la période visée par son service de Cl « C ».
L'autorité initiale (AI) a conclu que la conduite de la C de C avait été raisonnable. L'AI a expliqué que la plaignante avait choisi de partir en déploiement dans une position de cpl. Ainsi, l'AI a indiqué ne pas avoir abordé la question de sa nomination afin de respecter son choix et d'éviter de compromettre son déploiement. L'AI a conclu que la plaignante avait été traitée équitablement, conformément aux règles, règlements et politiques applicables, mais a accordé une réparation partielle en lui octroyant une nomination au grade de cplc à compter de son retour de déploiement, sans effet rétroactif.
Le Comité a d'abord conclu que la décision de l'AI devait être écartée puisque l'AI, à titre de commandant, avait pris la décision initiale contestée, en contravention du paragraphe 7.14(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Le Comité a expliqué que, bien que la plaignante satisfaisait aux conditions minimales d'admissibilité à une nomination au grade de cplc avant son déploiement, le respect de ces conditions ne confère pas automatiquement un droit à une nomination, laquelle demeure fondée sur le mérite, la disponibilité d'un poste et l'exercice du pouvoir discrétionnaire du commandant d'unité. Le Comité a relevé qu'aucun élément au dossier ne démontrait qu'un poste de cplc était disponible à cette date ni ne permettait d'évaluer le rendement ou le potentiel de promotion de la plaignante. Le Comité a également conclu que les politiques applicables n'établissaient pas que la plaignante aurait dû être nommée avant son déploiement en service de Cl « C » et que les exceptions permettant d'occuper un poste d'un grade inférieur ne s'appliquaient pas à sa situation. Enfin, bien qu'il ait estimé que la C de C aurait dû mieux communiquer les options offertes à la plaignante en temps opportun, le Comité a jugé que cette lacune n'avait pas rendu les décisions contraires aux politiques applicables et a conclu que la plaignante n'avait pas été lésée. Le Comité a donc recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation à la plaignante.
