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# 2025-205 Libérations, Échec de formation

Échec de formation

Sommaire de cas

Date C et R : 2026-07-07

Le plaignant s'est opposé à sa libération des Forces armées canadiennes (FAC). Il a soutenu que les allégations formulées à son encontre dans le cadre d'un Comité d'évaluation des progrès (CEP) découlaient d'un environnement biaisé et inéquitable durant son cours de qualification militaire de base des officiers (QMB(O)). Le plaignant a fait valoir que la convocation du CEP ainsi que les nombreuses notes versées à son dossier constituaient une forme de représailles parce qu'il avait déposé une plainte de harcèlement contre le personnel d'instruction. Au départ, il demandait, à titre de mesure de réparation, la tenue d'enquêtes sur le traitement qui lui avait été réservé, sa réintégration dans les FAC ainsi qu'une indemnisation financière pour les mauvais traitements qu'il disait avoir subis. Toutefois, après avoir été informé que sa libération serait annulée et qu'il pourrait reprendre le cours de QMB(O), le plaignant a précisé que sa demande de réintégration dans les FAC ne serait pas satisfaite s'il devait recommencer le cours dans le même environnement toxique.

Le commandant du Groupe d'instruction de la génération du personnel militaire, qui était l'autorité initiale (AI), a accordé une mesure de réparation partielle. L'AI a conclu que, à l'exception des retards dans le traitement de la plainte de harcèlement, les mesures prises par le personnel d'instruction étaient conformes aux politiques et aux protocoles applicables. Bien que l'AI ait expliqué que toutes les exigences du cours devaient être satisfaites pour obtenir la QMB(O), elle a ordonné le remboursement des dépenses médicales légitimes et des frais engagés en raison de la modification de la date prévue du retour du plaignant et de la confusion entourant sa date de libération.

Le Comité a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, les motifs invoqués pour libérer le plaignant en vertu du motif 5d) étaient justifiés et ne découlaient pas d'un environnement biaisé et inéquitable. Le Comité a également conclu que le plaignant avait personnellement choisi de ne pas reprendre le cours de QMB(O) et que la preuve était insuffisante pour recommander qu'une équivalence lui soit accordée puisqu'il n'avait pas satisfait à toutes les exigences du cours. En ce qui concerne les modifications apportées à la date de libération du plaignant, le Comité a conclu qu'une autorité de libération peut annuler ou modifier une date de libération ou un motif de libération jusqu'à la date de libération du militaire. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et a recommandé que l'autorité de dernière instance ne lui accorde pas de mesure de réparation. 

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2026-08-18

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