# 2025-203 Paye et avantages sociaux, Indemnités et Prestations, Indemnités d’environnement, Solde de spécialiste
Indemnités et Prestations, Indemnités d’environnement, Solde de spécialiste
Sommaire de cas
Date C et R : 2026-05-12
Le plaignant a soutenu que son poste d'adjudant-chef (adjuc) au sein du Commandement – Forces d'opérations spéciales du Canada devrait lui donner droit à la solde prévue à l'article 204.31 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) (Solde – Forces spéciales et spécialistes en recherche et sauvetage). Le plaignant a fait valoir que son poste devrait être considéré comme équivalent aux postes d'adjuc admissibles à la solde prévue à l'article 204.31 des DRAS.
L'autorité initiale (AI) a refusé la mesure de réparation demandée et a indiqué que l'alinéa 204.31(1)e) des DRAS prévoyait que seuls les adjuc employés directement dans une fonction liée aux Forces d'opérations spéciales (FOS) avaient droit à la solde des FOS. Quatre postes d'adjuc ont été jugés conformes à cette exigence, mais non celui du plaignant. Dans sa réponse à l'AI, le plaignant a soutenu que son poste comportait une fonction liée aux FOS.
Le Comité a souligné que l'AI avait mal interprété l'alinéa 204.31(1)e) des DRAS et a précisé que cette disposition prévoit plutôt que les adjuc de la recherche et sauvetage (SAR) doivent être employés dans une fonction de SAR pour avoir droit à cette solde, tandis que les adjuc des FOS doivent occuper certains postes expressément désignés, soit celui d'adjuc du commandement des opérations spéciales du Canada et celui de sergent-major du Régiment d'opérations spéciales du Canada, pour avoir droit à la solde prévue à l'article 204.31 des DRAS. Le Comité a reconnu qu'il existait une certaine marge de manœuvre permettant de reconnaître l'admissibilité de certains postes d'adjuc de SAR, mais qu'aucune souplesse n'était prévue dans les critères d'admissibilité applicables aux adjuc des FOS. Comme le plaignant n'occupait aucun de ces postes, le Comité a conclu qu'il n'avait pas droit à la solde prévue à l'article 204.31 des DRAS.
Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas démontré que son poste était équivalent aux postes désignés. De plus, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas démontré qu'il était injuste ou déraisonnable que le poste en cause ne soit pas visé par les critères d'admissibilité prévus à l'article 204.31 des DRAS et a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant.
