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# 2025-166 Soins médicaux et dentaires, Sélection avant déploiement

Sélection avant déploiement

Sommaire de cas

Date C et R : 2026-03-12

La plaignante a contesté le refus de lui accorder une dispense médicale en vue de partir en déploiement à l'étranger. Elle a soutenu que le Directeur – Politique de santé (D Pol San) avait évalué son état de santé comme présentant un faible risque, que ce niveau de risque avait été accepté tant par elle-même que par la chaîne de commandement en théâtre d'opérations, et qu'elle avait déjà été déployée dans ce théâtre d'opérations alors qu'elle avait le même état de santé, ce qui créait un précédent justifiant l'approbation de la dispense. Elle a également soutenu que le médecin-chef du commandement du Commandement des opérations interarmées du Canada (COIC) n'avait pas tenu compte des conditions de travail particulières dans lesquelles elle travaillerait et que le lieu de son déploiement disposait d'installations médicales accessibles à proximité pour traiter son état en cas d'urgence médicale.

Le commandant du COIC, qui était l'autorité initiale (AI), a rejeté le grief. L'AI a conclu que la décision de refuser la dispense médicale était équitable, relevait du pouvoir discrétionnaire légitime du commandement et était conforme à la politique. L'AI a expliqué que l'évaluation d'un faible risque effectuée par le D Pol San ne devait pas être utilisée comme une évaluation clinique et qu'elle ne dégageait pas l'utilisateur d'une force de sa responsabilité d'examiner chaque demande selon son bien-fondé. L'AI a ensuite conclu que le médecin-chef du commandement du COIC avait dûment tenu compte des risques pour la plaignante, des risques pour l'unité et des risques pour la mission, et que les motifs du refus étaient suffisamment expliqués dans les commentaires du médecin-chef du commandement du COIC figurant sur le formulaire de demande de dispense médicale.

Le Comité a conclu que le cadre stratégique, établi par les Directives et ordonnances administratives de la Défense (DOAD) 5009-0, État de préparation du personnel, la DOAD 5009-1, Vérification de l'état de préparation du personnel aux fins de sélection ainsi que par la section 3 (Administration du personnel) de la série 1000 des Directives du COIC sur les opérations internationales,  confère à la chaîne de commandement le pouvoir discrétionnaire d'évaluer le risque que présente l'état de santé d'une ou d'un militaire au moment de la sélection, et de déterminer si ce risque est acceptable.

Le Comité a conclu que, même si le D Pol San avait évalué l'état de santé de la plaignante comme présentant un faible risque, il avait également indiqué qu'un examen administratif supplémentaire au niveau de l'unité serait nécessaire avant le déploiement. Le Comité a ensuite conclu que le processus relatif à la dispense médicale avait permis de consulter des personnes compétentes afin d'obtenir des avis médicaux et opérationnels, que ce processus avait suffisamment documenté l'état de santé de la plaignante au moment de la sélection, y compris le fait que son état avait évolué depuis son déploiement précédent, et que le processus avait aussi permis d'évaluer les risques pour la santé de la plaignante de même que les contraintes quant à la prestation de soins en situation de théâtre d'opérations.

En définitive, le Comité a conclu que la chaîne de commandement du COIC avait respecté les politiques et procédures applicables et avait exercé à bon droit son pouvoir discrétionnaire de commandement en refusant d'accorder une dispense médicale. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance refuse d'accorder la mesure de réparation demandée.

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2026-08-07

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