# 2025-164 Libérations, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales, Mesure d’emploi provisoire de la Reconstitution, Libération - Médicale
Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Mesure d’emploi provisoire de la Reconstitution (MEPR), Libération - Médicale
Sommaire de cas
Date C et R : 2026-05-14
La plaignante a contesté son affectation au Centre de transition (CT), son inadmissibilité à un emploi temporaire continu dans le cadre de la Mesure d'emploi provisoire de la reconstitution (MEPR) ainsi que sa libération subséquente. À titre de mesure de réparation, la plaignante a demandé sa réintégration ou, à tout le moins, l'autorisation d'accomplir un emploi dans le cadre de la MEPR. Elle a aussi demandé le retrait des déclarations faites par des superviseurs dans un formulaire précis ainsi que l'instauration d'une formation supplémentaire destinée au personnel des CT sur les blessures liées à un traumatisme, et ce, dans le but de faciliter les processus de retour au travail.
L'autorité initiale, le commandant du Groupe de transition des Forces armées canadiennes, n'a pas été en mesure de rendre une décision durant le délai prévu par la politique, et la plaignante a demandé que son grief soit renvoyé à l'autorité de dernière instance (ADI), conformément au paragraphe 7.15(4) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Le Comité a conclu que l'affectation au CT s'était déroulée en bonne et due forme, et qu'aucune preuve n'établissait une conduite inappropriée de la part de la chaîne de commandement. Le Comité a également conclu que la plaignante ne satisfaisait pas au principe de l'universalité du service et que sa libération pour des raisons de santé était justifiée. En outre, la plaignante a bénéficié de l'équité procédurale puisqu'elle a eu la possibilité de présenter des observations concernant l'examen administratif (contraintes à l'emploi pour raisons médicales), le motif de sa libération ainsi que la date de la libération. Enfin, le Comité a conclu que la demande présentée par la plaignante dans le cadre de la MEPR avait été administrée conformément à la politique. Il a recommandé que l'ADI refuse d'accorder la mesure de réparation demandée par la plaignante.
