# 2025-142 Carrières, Reclassement, Reclassement volontaire
Reclassement (RECL), Reclassement volontaire (RECL V)
Sommaire de cas
Date C et R : 2026-05-25
Le plaignant a contesté la décision de refuser sa demande d'admission au programme « Études subventionnées dans un programme de maîtrise au niveau d'entrée » (ES-PMNE) et a soutenu qu'il y avait eu ingérence dans le processus. Il a expliqué que des renseignements relatifs à une poursuite judiciaire avaient été utilisés à son encontre alors qu'ils n'auraient pas dû l'être. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé le retrait de tous les documents relatifs à la poursuite judiciaire de son dossier personnel ainsi qu'une explication quant aux raisons pour lesquelles une telle ingérence avait été permise.
L'autorité initiale (AI), l'aumônier général, a conclu qu'il n'y avait eu aucune ingérence dans le traitement de la demande du plaignant dans le cadre du programme ES-PMNE. L'AI a expliqué que les aumôniers sont considérés comme des conseillers spirituels et qu'ils sont libres de conseiller les organisations au sujet de tout conflit potentiel relevant de leur domaine de responsabilité. L'AI a ordonné à l'unité du plaignant de retirer de son dossier personnel tous les renseignements relatifs à la poursuite judiciaire.
Le Comité a conclu que la décision de refuser la demande du plaignant dans le cadre du programme ES-PMNE était justifiée. Le Comité a conclu que les aumôniers relèvent de l'aumônier général, particulièrement en ce qui concerne les questions spirituelles, et qu'ils sont responsables d'établir les normes professionnelles, de sélectionner les candidats et de consulter le Comité interconfessionnel pour l'aumônerie militaire canadienne (CIAMC). Le CIAMC établit les normes universitaires, spirituelles et professionnelles en matière religieuse auxquelles doivent satisfaire les candidats à l'aumônerie, veille à ce que les candidats respectent ces normes et confirme l'admissibilité des personnes qui y satisfont en leur accordant son aval. Le Comité a expliqué que la demande du plaignant dans le cadre du programme ES-PMNE avait été traitée de façon appropriée et a rejeté l'allégation d'ingérence inappropriée formulée par le plaignant.
Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde aucune mesure de réparation au plaignant.
