# 2025-137 Soins médicaux et dentaires, En service, Enquête sommaire
En service, Enquête sommaire
Sommaire de cas
Date C et R : 2026-04-30
Le plaignant a soutenu qu'il existait une lacune dans la politique et a fait valoir que les Forces armées canadiennes (FAC) ne reconnaissent pas que les militaires peuvent recevoir l'ordre de se rendre à leur lieu de travail ou de le quitter afin de soutenir des opérations essentielles, d'urgence ou hautement prioritaires dans des conditions météorologiques dangereuses ce qui équivaut à être « en état de service ». Le plaignant a subi de graves blessures à la suite d'un accident automobile lesquelles ont mené à sa libération pour des raisons de santé. Il a laissé entendre que le fait de ne pas avoir reconnu son état de service avait pu contribuer au refus d'Anciens Combattants Canada (ACC) de lui accorder des prestations. Le plaignant a demandé que les FAC prévoient, dans leur politique, que les militaires désignés comme essentiels ou requis en situation d'urgence soient considérés comme étant en état de service lorsqu'ils reçoivent l'ordre de se rendre à leur lieu de travail ou d'en revenir dans des conditions météorologiques dangereuses afin d'exécuter des opérations militaires.
Le Chef du personnel militaire, qui était l'autorité initiale (AI), a rejeté le grief en raison de son dépôt tardif et d'une absence de compétence. L'AI n'était pas convaincue qu'il était dans l'intérêt de la justice d'examiner le grief et n'a pris aucune autre mesure.
À titre préliminaire, le Comité a souligné que l'évaluation des prestations et le dédommagement par ACC relativement aux blessures ou au décès de militaires des FAC sont effectués indépendamment de toute décision prise par les FAC. Par conséquent, les FAC n'ont aucune compétence à l'égard des décisions d'ACC. L'examen du Comité a porté uniquement sur les mesures prises par les FAC relativement à l'accident du plaignant et sur leur décision quant à savoir si les blessures du plaignant étaient attribuables au service militaire. Le Comité n'a pas souscrit à l'affirmation du plaignant selon laquelle il existerait une lacune dans la politique devant être corrigée, puisque les décisions concernant l'état de service et le caractère attribuable au service militaire doivent être prises au cas par cas. Cela dit, le Comité a conclu que la preuve démontrait qu'aucune enquête n'avait été menée à la suite de l'accident du plaignant ce qui constituait une lacune importante dans l'application de la politique. Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde au plaignant la mesure de réparation demandée et ordonne la tenue d'une enquête sommaire ou d'une commission d'enquête sur l'accident, conformément aux dispositions du chapitre 21 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
