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# 2025-135 Paye et avantages sociaux, Indemnité de recrutement

Indemnité de recrutement

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-12-09

Le plaignant a contesté le fait qu'il n'avait pas reçu d'indemnité de recrutement (IR) lors de son enrôlement dans les Forces armées canadiennes (FAC) à titre de technologue en radiation médicale (TECH RAD M).

Le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, qui était l'autorité initiale (AI), a conclu que le plaignant ne satisfaisait pas aux conditions requises pour recevoir une IR. L'AI a conclu que le plaignant n'avait pas atteint le niveau opérationnel de compétence à titre de TECH RAD M et qu'il n'était pas considéré comme un candidat possédant une qualification dans un groupe professionnel militaire (Q GPM). L'AI a estimé que seuls les candidats possédant une Q GPM étaient admissibles à une IR et que les candidats ayant obtenu une qualification après une formation civile, comme le plaignant, ne l'étaient pas. L'AI a également conclu que le message de directive d'enrôlement, mutation et affectation publié le jour de l'enrôlement indiquait correctement que le plaignant n'avait pas droit à une IR. Par conséquent, l'AI a conclu que le plaignant avait été correctement informé au sujet de l'IR avant de prendre la décision de s'enrôler dans les FAC.

Le Comité a conclu qu'il existait, durant la période où le plaignant s'est enrôlé, deux voies de qualification possibles : la possession d'une qualification après une formation civile pertinente ou l'obtention d'une Q GPM complète. Le Comité a conclu que le plaignant satisfaisait au critère de la qualification après une formation civile. Le Comité a conclu que les FAC s'étaient indûment fondées sur un document interne pour imposer une exigence plus restrictive qui n'avait pas été approuvée par le Chef d'état-major de la défense et qui était incompatible avec la politique en vigueur à l'époque. Le Comité a donc conclu que le refus d'accorder l'IR était inapproprié. Il a recommandé que l'IR soit versée au plaignant et qu'un examen des dossiers similaires antérieurs soit entrepris. 

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2026-08-06

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