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# 2025-124 Paye et avantages sociaux, Garantie de remboursement des pertes immobilières

Garantie de remboursement des pertes immobilières

Sommaire de cas

Date C et R : 2026-01-06

Le plaignant a contesté la décision du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) de ne pas rembourser les dépenses découlant de la vente de sa résidence à la suite de son affectation à Ottawa. Plus précisément, il s'agissait des dépenses liées à l'indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences (IOTDR) et à la garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI).

Le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, agissant à titre d'autorité initiale (AI), a rejeté le grief. L'AI a conclu que le plaignant n'avait pas activement mis en marché sa résidence principale afin de la vendre, mais qu'il en avait transféré la propriété à son ex-conjointe. Par conséquent, cette transaction ne répondait pas aux critères de remboursement prévus au chapitre 8 (Vente et achat d'une résidence) de la Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC), et le plaignant n'avait pas droit à la GRPI ni à l'IOTDR. Enfin, l'AI a conclu que cette transaction ne constituait pas une transaction sans lien de dépendance.

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à l'IOTDR ni à la GRPI. Le Comité a estimé que le plaignant et son ex-conjointe n'avaient pas activement mis en marché leur résidence commune. Il y a eu une transaction financière permettant à l'ex-conjointe de racheter la part du plaignant. Le Comité a conclu que la politique était claire : une transaction immobilière doit être conclue sans lien de dépendance pour être admissible aux avantages sociaux liés à une réinstallation en vertu du chapitre 8 de la DRFAC. Cela signifie que la vente ou transaction ne peut être conclue entre deux personnes liées par le mariage. Mentionnons que cette situation, contrairement à ce qu'a soutenu le plaignant, rend inapplicable l'article 8.1.08 (Copropriété) de la DRFAC. Enfin, le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant.

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2026-07-28

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