# 2025-115 Carrières, Juge Arbour Rec. 10 – dossiers de nature sexuelle, Rapport d'évaluation du rendement
Juge Arbour Rec. 10 – dossiers de nature sexuelle, Rapport d'évaluation du rendement (RER)
Sommaire de cas
Date C et R : 2026-03-06
La plaignante a contesté l'évaluation de son potentiel figurant dans la section 5 de son rapport d'évaluation du rendement (RER) de l'année 2023-2024. Elle a soutenu que celle ci ne reflète pas les commentaires positifs qu'elle a reçus au cours de cette période. De plus, elle a fait valoir que ses RER des années 2022-2023 et 2023-2024 ne tenaient pas compte d'un incident traumatisant dont elle avait été victime et qui a eu d'importantes répercussions sur son état psychologique durant ces deux périodes d'évaluation. À titre de réparation, la plaignante a demandé un transfert de responsabilité relativement à son RER 2023-2024 afin qu'une réévaluation soit effectuée.
L'autorité initiale (AI), le Chef, Conduite Professionnelle et Culture, a conclu que la plaignante n'avait pas été lésée puisque son RER avait été rédigé par l'unité qui l'avait employée pendant la majeure partie de la période d'évaluation et que ses RER 2022-2023 et 2023-2024 démontraient une progression professionnelle favorable. Ainsi, l'AI a conclu qu'une réévaluation du RER 2023-2024 n'était pas justifiée.
Après avoir examiné le RER de la plaignante et obtenu des informations additionnelles auprès du commandant de l'unité responsable de ce RER, le Comité n'a trouvé aucune preuve que l'évaluation 2023-2024 de la plaignante avait été rédigée en tenant compte de son état de santé ou des principes relatifs au traitement des victimes d'actes répréhensibles, tels que définis dans la Directive et ordonnance administrative de la Défense 9005 1, Intervention sur l'inconduite sexuelle. Le Comité a conclu que les mesures de soutien offertes à la plaignante durant cette période étaient insuffisantes et inadéquates. Par conséquent, le Comité a estimé que le RER 2023-2024 ne pouvait être considéré comme raisonnable ou équitable, puisque des facteurs essentiels liés à son état de santé, aux circonstances atténuantes ainsi qu'aux obligations de l'employeur en matière d'accommodement n'avaient manifestement pas été pris en compte. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance demande à une autorité compétente et indépendante de procéder à une réévaluation du RER 2023-2024 de la plaignante, en tenant compte de l'ensemble des éléments pertinents à sa situation.
