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# 2025-106 Paye et avantages sociaux, Directeur Réclamations contentieux et affaires civiles, Directives sur le service militaire à l'étranger

Directeur Réclamations contentieux et affaires civiles (RCAC), Directives sur le service militaire à l'étranger

Sommaire de cas

Date C et R : 2026-03-03

Le plaignant a déposé un grief dans lequel il affirmait s'être senti lésé par les mauvaises conditions du logement appartenant à l'État qu'il a habité pendant une affectation à l'étranger. Le plaignant a expliqué que les différents problèmes subis comprenaient la mauvaise qualité de l'eau potable, les gaz d'échappement de la génératrice, l'utilisation d'insecticides et la présence de moisissure. À titre de réparation, le plaignant a réclamé le remboursement des frais mensuels de logement et des frais pour l'eau embouteillée déboursés pendant toute son affectation, ainsi qu'une compensation pour les expositions et les conséquences sur sa santé et celle de sa famille, pour les effets sur sa sécurité, et pour le stress occasionné pendant qu'il habitait dans un logement appartenant à l'État.

L'autorité initiale (AI), la Directrice générale – Rémunération et avantages sociaux, a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé. L'AI a expliqué que l'analyse des échantillons avait révélé que l'eau du logement était potable et que le plaignant ne pouvait pas recevoir un remboursement pour l'achat d'eau embouteillée. L'AI a aussi noté que le plaignant n'avait pas présenté de demande d'ajustement compensatoire en matière de logement (ACL) et que le plaignant avait reçu une prime de service à l'étranger qui sert spécifiquement à compenser certains des obstacles et ennuis vécus. 

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé puisqu'il n'avait pas suffisamment démontré les préjudices subis à la suite de son affectation. Le Comité a conclu que, selon les Directives sur le service militaire à l'étranger en vigueur, le plaignant ne satisfait pas aux critères requis pour obtenir un remboursement des frais d'eau embouteillée ou un ACL. En ce qui concerne sa demande de compensation financière, le Comité a indiqué que, si le plaignant disposait de preuves supplémentaires démontrant le préjudice subi à la suite de son affectation à l'étranger, il pouvait les transmettre à l'autorité de dernière instance (ADI) afin qu'elles soient examinées en vue d'un renvoi au directeur - Réclamations et contentieux des affaires civiles. Le Comité a recommandé à l'ADI de ne pas accorder de mesure de réparation au plaignant, mais de tenir compte des observations du plaignant, le cas échéant. 

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2026-08-17

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