# 2025-099 Paye et avantages sociaux, Prime de courtage – Délai pour signer la renonciation dans laquelle le militaire indique son choix de ne pas vendre sa résidence
Prime de courtage – Délai pour signer la renonciation dans laquelle le militaire indique son choix de ne pas vendre sa résidence
Sommaire de cas
Date C et R : 2026-01-28
Le plaignant a soutenu qu'il s'était vu refuser la prime de courtage en raison de lacunes dans les dispositions pertinentes de la Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC). Selon lui, ces dispositions restreignent indûment la marge de manœuvre des militaires et pénalisent ceux et celles qui changent d'idées et passent de l'intention de vendre leur résidence principale à la décision de la louer. Il a fait valoir qu'est illogique le délai de 15 jours ouvrables qui est prévu entre la première évaluation remboursée de la résidence et le choix de la prime de courtage. En effet, le plaignant explique qu'une évaluation peut être obtenue pour différentes raisons, et que ce délai exclut injustement les militaires dont la situation évolue. Il a également soutenu que la décision de vendre ou de conserver une résidence est souvent motivée par des facteurs indépendants de la volonté du militaire, tels que des conditions défavorables du marché immobilier, des taux d'intérêt élevés ou des considérations personnelles et professionnelles, et que la politique crée une discrimination financière à l'égard des militaires touchés par ces facteurs. À titre de mesure de réparation, il a demandé le paiement de la prime de courtage selon l'article 8.2.03 de la DRFAC.
Le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, agissant à titre d'autorité initiale (AI), a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et a refusé d'accorder une mesure de réparation. L'AI a conclu que l'article 8.2.03 de la DRFAC avait été correctement appliqué. L'AI a conclu que, bien que la résidence principale du plaignant ait été évaluée et que l'évaluation ait été remboursée à partir du financement de base, le plaignant n'avait pas choisi la prime de courtage dans le délai requis de 15 jours ouvrables et ne satisfaisait donc pas à tous les critères d'admissibilité à cette prime. L'AI a aussi souligné que, bien que les problèmes concernant les limites et le manque de marge de manœuvre d'une politique soient examinés lors de la révision des politiques, les Forces armées canadiennes (FAC) n'ont pas le pouvoir de modifier ou de créer des droits à des avantages sociaux au-delà de ce qui est prévu dans les politiques approuvées par le Conseil du Trésor, et que le délai prescrit pour le choix de la prime de courtage doit être appliqué tel quel.
Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé. Le Comité a expliqué que les dispositions applicables de la DRFAC sont claires et sans ambiguïté et ne confèrent aucun pouvoir discrétionnaire aux FAC quant à leur application. Par conséquent, les FAC sont tenues de mettre en œuvre la politique telle qu'elle est rédigée. En l'espèce, les critères quant au droit à la prime ont été appliqués conformément à la DRFAC, et rien n'indique qu'il y a eu une application incohérente ou inappropriée de la politique.
Bien que le Comité ait recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation, il a également recommandé que le réexamen de la politique soit sérieusement envisagé et qu'un mécanisme officiel soit mis en place afin d'assurer une compréhension claire des exigences par les militaires. Le Comité a souligné que l'intention des dispositions de la DRFAC était de permettre aux militaires soit de vendre leur résidence principale et de recevoir les avantages sociaux associés à la vente, soit de conserver la résidence et de choisir la prime de courtage.Toutefois, le Comité a conclu que, dans sa forme actuelle, la politique ne permettait pas toujours d'atteindre cet objectif, puisque, dans certaines circonstances, les militaires ne recevaient ni l'un ni l'autre des avantages sociaux.
