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# 2025-087 Paye et avantages sociaux, Service de réserve de classe A, Service de réserve de classe B, Solde de spécialiste

Service de réserve de classe A, Service de réserve de classe B, Solde de spécialiste

Sommaire de cas

Date C et R : 2026-01-05

Le plaignant, un technicien de marine (TECH MAR), a contesté le fait que, depuis sa mutation de la Force régulière (F rég) à la Force de réserve (F rés), il n'avait plus droit à la solde de spécialiste de niveau 2 pendant qu'il accomplissait du service de réserve de classe « A » ou de classe « B ». Il a précisé que cette situation existait malgré le fait qu'il accomplissait les mêmes tâches dans la même profession et qu'il satisfaisait à toutes les qualifications requises. Il a estimé qu'il existait des incohérences entre les différentes branches de l'organisation puisque plusieurs professions au sein de l'Armée canadienne et de l'Aviation royale canadienne permettent à leurs techniciens de recevoir une solde de spécialiste pendant une période de service de réserve de classe « A » ou de classe « B ». À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé le rétablissement de la solde de spécialiste de niveau 2 (indépendamment de la classe de service) ainsi qu'un examen de la politique afin de garantir que les réservistes des classes « A » ou « B », qui exécutent des fonctions équivalentes, soient rémunérés équitablement dans le cadre de la structure des emplois militaires.

L'autorité initiale (AI), soit le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief et a conclu que le plaignant avait été rémunéré correctement et conformément à ses droits en vertu de la politique applicable. L'AI a expliqué que le plaignant avait cessé d'être admissible à la solde de spécialiste lorsqu'il était passé de la F rég à la F rés où il accomplissait des périodes de service de classe « A » ou de classe « B », puisque la solde de spécialiste pour les TECH MAR ne s'applique qu'aux militaires de la F rég ou à ceux de la F rés qui effectuent des périodes de service de classe « C ».

Le Comité a conclu que le plaignant avait été rémunéré conformément aux Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes. Le Comité a confirmé que le plaignant possédait les qualifications professionnelles requises pour toucher la solde de spécialiste. Toutefois, lors de sa mutation à la F rés, la nature et les conditions de son service avaient changé et il n'était plus admissible à la solde de spécialiste pendant les périodes de service de réserve de classe « A » ou « B ». Le Comité a conclu que la politique qui attribue la solde de spécialiste aux TECH MAR de la F rég est juste et raisonnable, et a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant. 

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2026-07-28

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