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# 2025-084 Paye et avantages sociaux, Directives des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire, Indemnités de Service temporaire

Directives des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (DFCVST), Indemnités de Service temporaire

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-11-26

Le plaignant a contesté la décision de lui refuser le remboursement des repas et frais accessoires durant les fins de semaine lorsqu'il voyageait pour des raisons personnelles à l'extérieur de la zone de service temporaire (ST). Le plaignant a soutenu que la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (DFCVST) n'impose ni ne limite le versement de ses indemnités à la zone du lieu de ST et que le remboursement des repas et frais accessoires ne représente aucun coût supplémentaire pour l'État, puisqu'il y aurait eu droit de toute façon dans la zone où il était en ST.

Le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, agissant à titre d'autorité initiale (AI), a refusé d'accorder une mesure de réparation. L'AI a expliqué que, selon les paragraphes 5.13 et 5.21 du chapitre 1017-3 du Manuel d'administration financière (MAF), une fois que le plaignant avait quitté la zone géographique du lieu de ST autorisé pour des raisons autres qu'un déplacement en service commandé, il n'avait plus droit aux indemnités prévues par la DFCVST.

Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé, car rien ne le rendait inadmissible aux repas et frais accessoires en vertu de la DFCVST. Le Comité a constaté que l'autorisation écrite de déplacement en service commandé, telle qu'elle est exigée selon le paragraphe 5.13 du MAF, avait été obtenue avant le début du déplacement en service commandé du plaignant. De plus, aucune modification à l'autorisation de déplacement n'était requise, conformément au paragraphe 5.21 du MAF. Le Comité a souligné que le choix du plaignant de ne pas dormir dans la chambre d'hôtel mise à sa disposition ou d'acheter ses repas à l'extérieur de la zone de ST à certains moments ne le privait pas de ses indemnités de ST. Le Comité a donc recommandé que le plaignant reçoive le remboursement (jusqu'au maximum de l'indemnité pouvant être réclamée) des repas et frais accessoires engagés durant la fin de semaine pendant laquelle il était en ST

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2026-07-28

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