# 2025-082 Paye et avantages sociaux, Personnes à charge, Directives sur le service extérieur
Personnes à charge, Directives sur le service extérieur (DSE)
Sommaire de cas
Date C et R : 2026-04-16
Alors qu'il était en affectation à l'étranger, le plaignant n'a reçu qu'un remboursement partiel de sa demande concernant des frais de déplacements pour réunion de famille (DRF) pour ses deux personnes à charge visées par une entente de garde, le tout, conformément à l'article 51.10.6 des Directives sur le service extérieur (DSE). Dans son grief, le plaignant a soutenu que les dispositions sur les DRF prévues dans la DSE 51 étaient discriminatoires puisqu'elles entraînaient un traitement financier inégal pour les militaires qui étaient en affectation à l'étranger et qui avaient des enfants visés par une entente de garde. Il a soutenu que la politique limitait injustement le remboursement des frais de DRF en fonction de la ville de son bureau principal au Canada et il a demandé le remboursement complet des frais de déplacement passés et futurs. Enfin, le plaignant a demandé que la politique soit déclarée discriminatoire à son égard en raison de sa situation de famille.
Le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, qui était l'autorité initiale, n'a pas rendu de décision dans les quatre mois suivant la réception du grief. Le plaignant a donc demandé que son dossier soit transmis à l'autorité de dernière instance (ADI), conformément à l'article 7.15 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Le Comité a examiné l'application des DSE à l'égard de chacune des personnes à charge du plaignant séparément, en tenant compte de leurs circonstances respectives et particulières.
En ce qui concerne la personne à charge no 1, le Comité a observé qu'elle avait voyagé de l'étranger vers le Canada afin de rendre visite à l'autre parent puis de retourner à l'étranger, selon l'obligation du plaignant découlant de l'entente de garde, et que l'article 51.10.4 des DSE avait été appliqué correctement. Le Comité a également noté que, selon le principe d'équivalence, le remboursement des frais de DRF vise à compenser les coûts supplémentaires attribuables à l'affectation. Plus précisément, ce remboursement vise à couvrir les dépenses liées à la réunion de famille engagées par un militaire en sus de celles qui auraient été engagées si le militaire avait résidé au Canada dans la ville de son bureau principal. Compte tenu de ce qui précède, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et qu'il avait été traité conformément aux dispositions applicables de la politique.
En ce qui concerne la personne à charge no 2, le Comité a conclu que l'article 51.10.4 des DSE avait été mal appliqué à sa situation. Le Comité a expliqué que cette disposition s'applique lorsqu'un militaire est responsable du déplacement d'une personne à charge afin qu'elle rende visite à l'autre parent, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La personne à charge satisfaisait plutôt à la définition « d'un élève à charge », au sens de la DSE 51.5, puisqu'elle était âgée de moins de 21 ans, demeurait à la charge du plaignant et voyageait depuis son lieu d'études postsecondaires au Canada afin de rendre visite au plaignant à son lieu d'affectation. Le Comité a souligné que la politique n'exige pas que l'élève à charge réside à l'établissement d'enseignement et que le choix de la personne à charge de vivre avec sa mère en raison de la proximité du collège n'avait pas pour effet de priver le plaignant de son droit au remboursement des frais de DRF. Le Comité a indiqué que l'objectif de la politique est de permettre aux élèves à charge de voyager entre leur lieu de résidence et le lieu d'affectation de leur parent militaire à l'étranger. Par conséquent, le Comité a recommandé que l'ADI accorde au plaignant le remboursement de la différence de coûts associée au déplacement de la personne à charge no 2.
Quant à l'allégation de discrimination fondée sur la situation de famille, le Comité a conclu que l'existence d'une discrimination à première vue n'avait pas été établie puisque le plaignant n'avait subi aucun effet préjudiciable en raison de sa situation de famille. Les DSE mettent l'accent sur le principe d'équivalence selon lequel les employés servant à l'étranger devraient, dans la mesure du possible, ne se trouver ni dans une situation plus avantageuse ni dans une situation moins avantageuse que s'ils servaient au Canada. De plus, la DSE 51 favorise la réunion des familles et contribue à réduire la durée de la séparation familiale causée par l'affectation d'un employé à l'étranger.
