# 2025-081 Libérations, Conditions médicales, Libération - Obligatoire, Libération - Conduite/Performance
Conditions médicales, Libération - Obligatoire, Libération - Conduite/Performance
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-12-01
Le plaignant a contesté sa libération des Forces armées canadiennes (FAC) selon le motif 5(f) du tableau figurant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Il a soutenu que son problème de santé, bien qu'il n'excuse pas l'ensemble de ses écarts de conduite, découle de son service. Il a également dénoncé le fait que la décision de le libérer selon le motif 5(f) ait été rendue avant qu'il n'ait pu obtenir une catégorie médicale permanente. Le plaignant a demandé que les FAC révisent la décision de libération afin de tenir compte du volet médical de son dossier dans l'attribution du motif de libération, et ce, pour lui permettre d'obtenir les services et soins nécessaires.
Le Directeur général – Carrières militaires, qui était l'autorité initiale (AI), a indiqué s'être fié à l'avis médical du Directeur – Politique de santé (D Pol San) pour trancher si le comportement inacceptable du plaignant pouvait être lié à ses problèmes de santé. L'AI a ainsi maintenu la décision du Directeur – Administration (Carrières militaires) en précisant qu'une révision du motif de libération consisterait uniquement à ajouter la mention « invalide » au motif 5(f) afin de permettre au plaignant de bénéficier d'éventuelles prestations supplémentaires.
Le Comité a indiqué qu'il avait examiné le dossier médical du plaignant afin d'examiner si le motif de libération était raisonnable et conforme aux dispositions applicables. Le Comité a précisé que, selon les lignes directrices publiées par le Chef d'état-major de la Défense en 2011, le motif de libération « Raisons de santé » à l'alinéa 3 peut être envisagé même si le plaignant n'a pas encore obtenu une catégorie médicale permanente. Le Comité a souligné que le problème de santé du plaignant constitue un problème médical reconnue en matière de droits de la personne. Le Comité a rappelé que l'objectif de l'analyse de la causalité n'est pas de justifier les comportements, mais de voir si les inconduites sont liées aux troubles de santé du plaignant, ce que confirme l'expertise de D Pol San. Le Comité a conclu qu'après examen du dossier médical complet du plaignant, de son dossier disciplinaire et de ses antécédents médicaux depuis son enrôlement, il est plus probable qu'improbable qu'un lien causal existe entre ses comportements inacceptables et son état de santé. Le Comité a recommandé de remplacer le motif de libération 5(f) par le motif 3(b).
