# 2025-073 Paye et avantages sociaux, Déménagements imprévus, Harcèlement
Déménagements imprévus, Harcèlement
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-12-12
Le plaignant a déposé un grief dans lequel il a affirmé avoir subi un manque d'équité procédurale lorsqu'il a demandé un déménagement imprévu. À titre de mesure de réparation, il a demandé qu'une enquête en matière de harcèlement ait lieu, et que son grief soit traité comme une plainte relative aux droits de la personne.
L'autorité initiale a rejeté le grief au motif qu'aucune des mesures de réparation demandées ne pouvait être accordée dans le cadre du processus de règlement des griefs.
Le Comité a noté que, si le plaignant estimait avoir été victime de harcèlement, il devait déposer une plainte de harcèlement conformément aux Directives et ordonnances administratives de la défense 5014-0 (Prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail), ainsi qu'au Manuel de la politique sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail. De plus, si le plaignant estimait qu'il y avait eu violation des droits de la personne, il devait déposer une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne.
Le Comité a conclu que le plaignant n'avait fourni aucun élément de preuve pour étayer les problèmes soulevés concernant son déménagement imprévu.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation au plaignant.
