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# 2025-072 Paye et avantages sociaux, Indemnité de maternité et parentale

Indemnité de maternité et parentale (IMAT-IPAR)

Sommaire de cas

Date C et R : 2026-02-17

Le plaignant a contesté le calcul par les Forces armées canadiennes (FAC) de l'indemnité parentale (IPAR) pour les membres de la Force de réserve (F rés). Il a soutenu que l'application du paragraphe 203.065(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) (Calcul des droits et des suppressions de solde et des amendes – Force de réserve – Service de réserve autre que celui de classe « C ») afin de déterminer le taux quotidien de solde aux fins de l'IPAR entraînait une perte de cinq jours de rémunération par année. En effet, selon lui, le calcul s'effectuait en prenant le taux quotidien de solde, puis en le multipliant par 30 pour déterminer un taux mensuel de solde; ainsi, l'IPAR était calculée sur la base d'une année de 360 jours plutôt que de 365 jours.

L'autorité initiale, qui était le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, n'a pas rendu de décision durant le délai prescrit et le plaignant a demandé le renvoi du grief à l'autorité de dernière instance (ADI) conformément au paragraphe 7.15(4) des ORFC. Toutefois, le Directeur - Politique et développement (Solde) a été consulté à ce sujet et il a défendu l'utilisation du paragraphe 203.065(2) des ORFC. Selon lui, les indemnités sont calculées à partir du principe que chaque mois civil compte 30 jours, peu importe le nombre réel de jours dans le mois.

La politique relative à l'IPAR est énoncée à l'article 205.461 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) (Indemnité de maternité et indemnité parentale). Elle décrit l'IPAR comme une indemnité hebdomadaire et prévoit la formule précise servant à calculer le taux hebdomadaire à partir du taux quotidien de solde dans la F rés établi selon le grade et l'échelon de solde détenus immédiatement avant la période de congé de maternité et de congé parental. Le Comité a conclu que, puisque le chapitre 205 ne prévoyait aucune définition différente du taux quotidien de solde, il n'y avait aucune autre conclusion logique possible que de conclure que ce taux était celui établi au chapitre 204. Les FAC ont plutôt appliqué l'article 203.065 des ORFC qui vise soit à établir une amende, ce que l'IPAR n'est pas, soit à calculer une indemnité mensuelle, ce que l'IPAR n'est pas non plus puisqu'il s'agit d'une indemnité hebdomadaire. Le Comité a conclu qu'en procédant ainsi, les FAC n'appliquaient pas la politique telle qu'approuvée par le Conseil du Trésor.

Par conséquent, le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé. Il a recommandé que l'ADI accorde une mesure de réparation et ordonne que le dossier du plaignant soit transmis au directeur – Traitement des soldes et des indemnités militaires afin de corriger l'erreur et que son compte de solde soit mis à jour en conséquence.

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2026-07-28

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