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# 2025-065 Carrières, Affectation pour motifs personnels, Unité Interarmées de Soutien au Personnel, Indemnité de déménagement

Affectation pour motifs personnels, Unité Interarmées de Soutien au Personnel (UISP), Indemnité de déménagement

Sommaire de cas

Date C et R : 2026-05-12

La plaignante a été affectée temporairement au Centre de transition (CT) d'une région qui se trouvait à proximité de sa famille, et ce, pendant plus de deux ans, afin de favoriser son rétablissement à la suite d'un problème de santé. La plaignante a contesté le fait de ne pas avoir été affectée de façon permanente dans cette région au 366ᵉ jour de son affectation temporaire, conformément à l'article 1.28 de Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS). A titre de réparation, la plaignante a demandé d'être rétroactivement affectée dès la 366e journée de son affectation temporaire au CT

Le Directeur général – carrières militaires, à titre d'autorité initiale (AI), a rejeté le grief. L'AI a indiqué que le délai pour déposer un grief avait été dépassé et qu'il n'était pas dans l'intérêt de la justice d'examiner ce grief selon l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Le Comité a conclu que, même si les Forces armées canadiennes (FAC) avaient apporté un soutien adéquat à la plaignante durant son passage au CT, cette dernière avait été lésée. Le Comité a notamment expliqué que dans le cas de la plaignante, le fait d'avoir opté pour une affectation temporaire plutôt que permanente a eu des effets dévastateurs sur elle, notamment d'ordre financier. Le Comité a estimé que le fait de dire à la plaignante qu'aucune raison de santé ne justifiait son affectation permanente dans cette région, puis l'y envoyer en affectation temporaire pendant plus de deux ans précisément pour favoriser son rétablissement, avait créé une contradiction difficile à justifier. De plus, le Comité a souligné que les FAC avaient laissé l'affectation temporaire de la plaignante dépasser la durée maximale prévue dans les DRAS 1.28. Ainsi, le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) accorde à la plaignante le remboursement rétroactif de certains frais liés au déménagement de ses effets personnels. De plus, le Comité a recommandé que l'ADI accorde à la plaignante le paiement des frais d'absence du foyer auxquels elle aurait été admissible lors de futures affectations assorties d'une restriction imposée au déménagement à partir de la région en question.

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2026-08-17

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