# 2025-062 Paye et avantages sociaux, Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes, Frais additionnels de location de voiture, Voyage d’inspection à destination, Déclaration inexacte faite avec négligence
Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC), Frais additionnels de location de voiture, Voyage d’inspection à destination (VID), Déclaration inexacte faite avec négligence
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-12-12
La plaignante a soutenu que trop de fonds avaient été dépensés à partir de son compte sur mesure de réinstallation (le compte) en vue de réserver les billets d'avion de ses personnes à charge dans le cadre d'un voyage d'inspection à destination. À cause de cela, il ne restait plus suffisamment de fonds pour rembourser ultérieurement les frais optionnels d'assurance de location de voiture engagés par la plaignante. Elle a fait valoir que Services globaux de relogement Brookfield (SGRB) et le service Global Business Travel (GBT) d'American Express n'avaient réservé les vols que deux jours avant le départ. Or, la plaignante a constaté qu'il y avait des vols moins chers lorsqu'elle avait regardé en ligne au moment d'envoyer sa demande de réservation de billets. À titre de mesure de réparation, la plaignante a demandé le remboursement des frais d'assurance de location de voiture, ainsi qu'une modification de la politique afin de permettre aux militaires d'avoir une plus grande maîtrise sur la réservation des billets d'avion.
L'autorité initiale (AI) a conclu que SGRB avaient soumis une demande de réservation à GBT dans le délai de sept jours précédant le départ, conformément à l'exigence prévue à l'article 3.3.05 de la Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC), pour que le fournisseur de services de réinstallation organise le transport aérien. L'AI a reconnu que, bien que GBT n'ait réservé les billets que deux jours avant le voyage, SGRB avait traité la réservation du transport conformément aux exigences de la politique.
Le Comité a conclu que l'expression « organiser le transport aérien » signifie que le transport est réservé et payé, et que la transmission par SGRB de la demande de réservation à GBT pour exécution ultérieure ne constituait pas l'organisation du transport. Le Comité a conclu que la réservation effective des vols deux jours avant le départ ne respectait pas l'exigence des sept jours prévue à l'article 3.3.05 de la DRFAC.
Le Comité a noté que le coût des vols augmente généralement à mesure que la date du départ approche et que d'autres politiques, telles que la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire, prévoient que les réservations doivent être effectuées le plus tôt possible, vraisemblablement afin de réduire les coûts pour l'État. Le Comité a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, s'il y avait eu une réservation des vols durant le délai de sept jours cela aurait entraîné des coûts moindres et que, par conséquent, il y aurait eu des fonds disponibles dans le compte de la plaignante pour rembourser les frais d'assurance de location de voiture.
Le Comité a noté que, dans des décisions antérieures relatives à la DRFAC, l'autorité de dernière instance avait adopté la position selon laquelle les Forces armées canadiennes (FAC) ne sont pas responsables des déclarations inexactes faites par négligence par SGRB. Le Comité a souligné que le recours à un tiers pour gérer la DRFAC ne dégage pas les FAC de leur responsabilité envers leurs membres et que, lorsque SGRB ne respectent pas les obligations contractuelles prévues dans la DRFAC, il incombe aux FAC de leur demander de rendre des comptes. Le Comité a indiqué que le Chef d'état-major de la défense est chargé du contrôle et de la gestion des FAC et qu'il demeure ultimement responsable de la gestion et de l'application de la DRFAC.
Le Comité a recommandé que la plaignante bénéficie d'une mesure de réparation et qu'elle obtienne le remboursement des frais d'assurance de location de voiture.
