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# 2025-061 Carrières, Abus d'alcool, Équité procédurale, Mesures correctives, Équité procédurale et DOAD 5019-4 (Mesures correctives), Inconduite sexuelle

Abus d'alcool, Équité procédurale, Mesures correctives, Équité procédurale et DOAD 5019-4 (Mesures correctives), Inconduite sexuelle

Sommaire de cas

Date C et R : 2026-02-26

Le plaignant a contesté deux mesures correctives qui étaient des mises en garde et surveillance (M et S) : l'une pour inconduite sexuelle et l'autre pour un manquement à la conduite liée à l'alcool. Le plaignant a soutenu que le processus d'examen administratif (EA), qui avait précédé les M et S, était inéquitable sur le plan procédural.

L'autorité initiale n'a pas été en mesure de rendre une décision durant le délai prévu au paragraphe 7.15(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes et le dossier a été transmis à l'autorité de dernière instance (ADI).

Le Comité a examiné la question de l'équité procédurale dans le présent dossier. Il a conclu que le droit du plaignant d'être entendu avait été respecté lors du processus et qu'il avait reçu des motifs clairs dans la décision relative à l'EA.

Le Comité a aussi évalué s'il existait une preuve claire et convaincante qui justifiait chaque M et S. En ce qui concerne la M et S en matière d'inconduite sexuelle, le Comité a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le plaignant avait eu un manquement à la conduite à caractère sexuel en contravention de la Directive et ordonnance administrative de la défense 9005-1 (Intervention sur l'inconduite sexuelle). Quant à la M et S pour un manquement à la conduite liée à l'alcool, le Comité a conclu qu'il existait une preuve suffisante qui démontrait que le plaignant avait conduit un véhicule du ministère de la Défense nationale durant les huit heures qui avait suivi sa consommation d'alcool, contrairement au Manuel du transport. Le Comité a pris en considération les facteurs applicables au choix d'une mesure corrective et a conclu que les deux M et S étaient appropriées compte tenu du grade du plaignant, de sa situation d'autorité et de son niveau d'expérience.

Le Comité a recommandé que l'ADI n'accorde aucune mesure de réparation au plaignant, mais que la M et S relative au manquement à la conduite liée à l'alcool soit modifiée afin de mentionner le Manuel du transport comme étant la politique ayant fait l'objet de la contravention.

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2026-07-27

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