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# 2025-051 Paye et avantages sociaux, Directives sur le service extérieur

Directives sur le service extérieur (DSE)

Sommaire de cas

Date C et R : 2026-02-19

En prévision de son retour d'une affectation à l'extérieur du Canada (OUTCAN), la plaignante a présenté une demande visant à faire reconnaître Ottawa (Ontario) comme ville de son bureau principal (headquarters city), plutôt que le lieu d'affectation précédant son départ OUTCAN, au Québec. Cette demande visait à la rendre admissible aux prestations liées aux études de son enfant, qui souhaitait poursuivre des études postsecondaires à l'Université d'Ottawa. À la suite du refus des Forces armées canadiennes de modifier la ville de son bureau principal, la plaignante a déposé un grief en invoquant un précédent de 2019 où une telle modification avait été accordée à un militaire affecté OUTCAN à des fins d'admissibilité à des prestations d'études. De plus, la plaignante a soutenu que le parcours scolaire principalement anglophone de son enfant rendait difficile la poursuite d'études universitaires en français dans la ville de son dernier lieu d'affectation. Comme mesure de réparation, la plaignante a demandé qu'Ottawa soit reconnue comme ville de son bureau principal pour la dernière année de son affectation OUTCAN et a sollicité des explications sur la décision favorable rendue en 2019, estimant devoir bénéficier d'un traitement équivalent.

L'autorité initiale (AI) a rejeté la demande en expliquant que la Directive sur le service extérieur (DSE) 34, entrée en vigueur le 1er avril 2019, limite l'aide au logement postsecondaire aux étudiants à charge qui fréquentent un établissement situé dans la ville du bureau principal ou du dernier lieu de travail du militaire. Contrairement à l'ancienne politique, cette directive impose désormais une restriction géographique. L'AI a indiqué qu'après consultation, le Conseil du Trésor a confirmé que les DSE respectent le principe d'équivalence avec la fonction publique et qu'aucune modification n'était justifiée.

Après examen de la DSE 34 et du chapitre 10 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes, le Comité a conclu que les politiques en vigueur ne permettaient pas de reconnaître une autre ville comm4e ville du bureau principal dans la situation de la plaignante. Par conséquent, il a jugé raisonnable le refus de reconnaître Ottawa aux fins de déterminer son admissibilité aux prestations liées aux études de son enfant à charge. Le Comité a expliqué qu'au moment du dépôt de son grief, la plaignante était toujours en affectation OUTCAN et que, conformément à la politique applicable, son dernier lieu d'affectation au Québec demeurait la ville désignée de son bureau principal. Le Comité a également rappelé que les militaires affectés à différents lieux de service peuvent se retrouver dans une situation où aucun établissement d'enseignement postsecondaire n'est disponible à proximité. Dans de tels cas, l'enfant d'un militaire peut devoir quitter le domicile familial et se loger sur un campus. L'aide au logement postsecondaire vise spécifiquement les situations où l'étudiant doit se reloger en raison d'une affectation à l'étranger. Par conséquent, le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation à la plaignante.

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2026-08-17

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