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# 2025-050 Paye et avantages sociaux, Aide au déplacement en congé, Déclaration inexacte faite avec négligence

Aide au déplacement en congé, Déclaration inexacte faite avec négligence

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-12-08

Le plaignant a contesté la décision de refuser sa demande d'Aide au déplacement en congé (ADC) et de recouvrer les fonds qui lui avaient été avancés pour un voyage familial. Il a soutenu qu'il s'était fié aux renseignements fournis par les experts en la matière des Forces armées canadiennes (FAC) et qu'il n'aurait pas entrepris ce voyage s'il n'avait pas reçu une avance de fonds basée sur cette demande.

Le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, à titre d'autorité initiale (AI), a rejeté le grief. L'AI a conclu que le plaignant n'avait pas droit à l'ADC puisqu'il ne satisfaisait pas aux critères requis énoncés au paragraphe 209.50(3) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS).

Le Comité a conclu que le plaignant vivait avec sa conjointe (qui était une personne à charge), qu'il ne recevait pas de frais d'absence du foyer, et qu'il n'était pas absent de son lieu de service pour des raisons de service pendant une période minimale de 60 jours consécutifs. Par conséquent, le plaignant ne satisfaisait pas aux critères d'admissibilité à l'ADC prévus au paragraphe 209.50(3) des DRAS et n'avait pas droit à cette aide. Néanmoins, le Comité a conclu que les FAC avaient fait preuve de négligence lors de la vérification initiale de la demande d'ADC du plaignant ainsi que lors du versement subséquent d'une avance. Ainsi, le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé puisqu'il s'était fié, à son détriment, aux déclarations négligentes des FAC.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation au plaignant et qu'elle renvoie le dossier au Directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles pour l'examen d'une offre de règlement.

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2026-07-27

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