# 2025-035 Paye et avantages sociaux, Indemnités d’environnement, Paye
Indemnités d’environnement, Paye
Sommaire de cas
Date C et R : 2026-01-05
Le plaignant a contesté la décision des Forces armées canadiennes (FAC) qui intégrait l'indemnité du personnel navigant dans les taux de solde de base des pilotes, mais qui excluait les autres professions de l'Aviation royale canadienne (ARC) qui reçoivent cette indemnité.
Le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, agissant à titre d'autorité initiale (AI), a rejeté le grief. L'AI a conclu que le grief n'indiquait pas une décision, un acte ou une omission dans l'administration des affaires des Forces canadiennes qui aurait lésé personnellement le plaignant, et que les griefs ne peuvent pas être présentés conjointement.
Le Comité a noté que l'article 35 de la Loi sur la défense nationale prévoit que le Conseil du Trésor (CT) a compétence à l'égard des taux de solde et des modalités de versement de la solde des membres des FAC, ainsi qu'à l'égard des paiements qui peuvent leur être versés sous forme d'indemnités pour des conditions découlant de leur service. Par ailleurs, le pouvoir du CT est exercé, en partie, au moyen des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS). Par conséquent, bien que les FAC lui fournissent des conseils, c'est ultimement le CT qui exerce le pouvoir en la matière par la publication des DRAS pertinentes. Le Comité a fait remarquer que les pilotes qualifiés ne reçoivent pas l'indemnité du personnel navigant à titre d'indemnité ouvrant droit à pension. En fait, les pilotes n'ont plus droit à cette indemnité, mais bénéficient d'une solde de base plus élevée. Le Comité a noté que cette décision relevait entièrement de la compétence du CT. Le Comité a rappelé que le CT avait décidé de supprimer l'admissibilité à l'indemnité du personnel navigant et d'inclure l'exposition aux conditions environnementales associées aux opérations de vol comme facteur dans l'établissement de la solde de base de la profession de pilote. Le Comité a conclu que, en prenant une telle décision, le CT avait agi dans le cadre de son pouvoir de mettre en œuvre des changements visant à améliorer l'attraction et le maintien en poste des pilotes en vue de soutenir l'état de préparation opérationnelle et l'efficacité de l'ARC.
Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé par cette décision et a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation.
