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# 2025-033 Paye et avantages sociaux, Aide de retour au domicile en congé

Aide de retour au domicile en congé (ARDC)

Sommaire de cas

Date C et R : 2026-02-02

La plaignante a contesté l'utilisation par le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) d'une méthode à taux fixe pour déterminer le montant de l'Aide de retour au domicile en congé (ARDC) pour déplacement à un lieu tiers. Elle a soutenu que l'application d'un taux fixe n'était pas conforme au paragraphe 10.21.06 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) qui prévoit que le montant de l'ARDC « sera le coût moyen du billet d'avion aller-retour le plus économique […] pour le vol le plus direct entre le poste et Halifax, Québec, Ottawa, Winnipeg, Edmonton et Victoria, sur la base d'une réservation faite 60 jours à l'avance ». Elle a également contesté la décision subséquente de refuser le remboursement des dépenses supplémentaires engagées lors de son voyage de retour, qu'elle estimait autorisé en vertu de la DRAS 10.21.11 (Modifications des plans de voyage).

Le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, agissant à titre d'autorité initiale (AI), a rejeté le grief et a conclu que la DRAS 10.21.06 (ARDC pour déplacement à un tiers lieu) prévoit l'utilisation d'indemnités à taux fixe pour les tiers lieux et que ces taux fixes sont établis sur la base d'une réservation faite 60 jours à l'avance. De plus, l'AI a conclu que, puisque la plaignante avait reçu la totalité du montant alloué, elle n'avait pas droit à un remboursement supplémentaire en vertu de cette disposition. Enfin, l'AI a conclu que la DRAS 10.21.09 (Modifications des plans de voyage) ne s'appliquait pas à la situation de la plaignante puisque son retour au lieu de déploiement ne constituait pas un besoin opérationnel : en effet, elle était revenue à la date prévue et son congé n'avait pas été modifié ni annulé. Par conséquent, l'AI a conclu que le droit à l'ARDC de la plaignante avait été géré conformément à la politique.

Le Comité a conclu que les DRAS distinguent l'ARDC selon qu'il s'agit d'un déplacement vers le Canada ou vers un tiers lieu. Les membres des Forces armées canadiennes en déploiement à l'étranger peuvent avoir droit à l'un ou l'autre des types d'ARDC, mais non aux deux, et une fois un choix effectué, les militaires acceptent d'être liés par les conditions de l'indemnité choisie. Le Comité a ensuite conclu que le paragraphe 10.21.06(4) des DRAS prévoit que l'ARDC pour déplacement à un tiers lieu est une indemnité à taux fixe accordée pour couvrir certains frais de transport et est destinée à aider les militaires, et non à couvrir l'ensemble de leurs dépenses pendant un congé. De plus, le DRASA avait expliqué de façon claire et raisonnable la méthode utilisée pour établir le taux fixe. Par conséquent, le Comité a conclu que le taux de l'ARDC pour déplacement à un lieu tiers de la plaignante avait été correctement calculé. Puisqu'elle avait reçu le montant total auquel elle avait droit, la disposition susmentionnée ne prévoit pas de remboursement supplémentaire.

Enfin, le Comité a conclu que le paragraphe 1 (Besoins opérationnels) des DRAS 10.21.11 (Modifications des plans de voyage), qui prévoit le remboursement des dépenses lorsque le congé est modifié pour des raisons opérationnelles, ne s'appliquait pas à la situation de la plaignante. En effet, celle-ci n'a pas été rappelée de son congé et n'a pas modifié ses plans de voyage en raison d'une exigence du service militaire. Par conséquent, il n'y avait pas de besoins opérationnels et elle devait retourner à son lieu d'affectation comme prévu après son congé. En conséquence, ses dépenses supplémentaires ne pouvaient pas être remboursées.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance conclue que la plaignante n'a pas été lésée et refuse d'accorder une mesure de réparation.

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2026-07-23

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