# 2025-030 Paye et avantages sociaux, Solde et promotion des pilotes
Solde et promotion des pilotes
Sommaire de cas
Date C et R : 2026-03-11
Le plaignant a contesté l'échelon de solde (ES) qui lui avait été attribué lors de la conversion vers les nouveaux tableaux de solde des pilotes. Il a soutenu que cette attribution n'aurait pas dû être fondée sur son ancienneté dans le grade à titre de pilote breveté. Il a fait valoir que, au 31 mars 2021, il avait accumulé trois années additionnelles de service à titre de pilote après avoir atteint l'ES 10 et qu'il aurait donc dû se voir attribuer l'ES 16 dans le tableau des capitaines (capt). Le plaignant a expliqué que le calcul des années de service à partir du moment où un pilote est rémunéré conformément à la Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes 204.215 (Solde - Officiers - Pilotes - lieutenant-colonel, major et capitaine) aux fins de conversion entraîne une application incohérente de la politique pour les pilotes et va à l'encontre de l'intention et du texte de l'ordonnance du Chef d'état-major de la défense (CEMD) 030/21(Transition vers les nouveaux taux de solde des pilotes). À titre de mesure de réparation, il a demandé un ES additionnel lors de la conversion parce que, comme capt, il détenait alors un ES 10 et trois années de service.
Le directeur général – Ressources stratégiques aériennes et Réserve aérienne, qui était l'autorité initiale (AI), a rejeté la mesure de réparation demandée. L'AI a confirmé que l'ES du plaignant lors de la conversion avait été correctement calculé à partir de la date à laquelle il avait obtenu son brevet de pilotage, soit à titre de capt à l'ES 10 plus deux années de service.
Le Comité a conclu que, conformément au Message général des Forces canadiennes 209/11, le plaignant aurait atteint l'ES 10 en 2017 et aurait accumulé un peu plus de trois années de service au 31 mars 2021. Le Comité a donc noté que, selon les tableaux de conversion figurant à l'annexe A de l'ordonnance du CEMD 030/21, le plaignant aurait dû se voir attribuer un ES supérieur à celui qui lui avait été accordé. Le Comité a toutefois noté que, en accordant aux pilotes un ES supérieur à l'ES 10 (lequel n'existait qu'à compter du 1er avril 2021) en raison des années passées comme capt à l'ES 10 ou du service admissible déjà crédité dans le cas des candidats qualifiés, cela équivalait à appliquer rétroactivement la nouvelle structure de solde des pilotes. Ainsi, comme dans des dossiers antérieurs portant sur les taux de solde des pilotes après la mise en œuvre de la nouvelle structure de solde, le Comité a conclu qu'il existait des problèmes quant aux pouvoirs utilisés pour attribuer des ES additionnels lors de la conversion. Le Comité a aussi conclu que, comme le taux de solde du plaignant n'avait pas diminué lors de la conversion aux nouveaux tableaux de solde des pilotes, celui-ci n'avait pas été lésé. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
