# 2025-021 Harcèlement, Harcèlement, Évaluation de situation
Harcèlement, Évaluation de situation
Sommaire de cas
Date C et R : 2026-01-29
Le plaignant a déposé une plainte de harcèlement dans laquelle il a soutenu que, environ un an plus tôt lors d'une attribution de tâches temporaires, un collègue, qui était caporal et qui agissait de façon informelle comme commandant adjoint temporaire, avait eu un comportement agressif et dénigrant à son égard. Bien que la partie intimée ait par la suite présenté des excuses, le plaignant a soutenu que l'incident était grave et avait entraîné des répercussions durables sur sa santé mentale. L'agent responsable a conclu que l'allégation du plaignant ne répondait pas à la définition de « harcèlement » puisqu'il ne s'agissait pas d'une série d'incidents ou d'un incident unique grave. Le plaignant a déposé un grief pour contester cette décision et, à titre de mesure de réparation, a demandé que sa plainte de harcèlement soit réévaluée selon les critères de la définition de « harcèlement ».
L'autorité initiale (AI) a conclu que, bien que la conduite de la partie intimée ait été inappropriée et ait eu des répercussions durables sur le plaignant, elle ne constituait pas un incident grave au sens des Directives et ordonnances administratives de la défense 5012-0 (Prévention et résolution du harcèlement). L'AI a aussi pris en compte des facteurs atténuants, notamment le caractère temporaire du rôle de la partie intimée, les excuses présentées et la faible probabilité d'interactions professionnelles futures entre les parties. L'AI a rejeté le grief et a conclu que la plainte de harcèlement avait été traitée équitablement et conformément à la politique.
Le Comité a conclu que, bien que la conduite reprochée à la partie plaignante soit inappropriée, cette dernière ne répondait pas au critère d'un incident unique grave contenu dans la définition de « harcèlement » au sens de l'article 4.6.4 des Instructions sur la prévention et la résolution du harcèlement. Le Comité a conclu que la plainte de harcèlement avait été bien traitée selon la politique applicable.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant.
