# 2025-019 Paye et avantages sociaux, Restrictions imposées, Frais d'absence du foyer
Restrictions imposées (RI), Frais d'absence du foyer (FAF)
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-11-14
Le plaignant a contesté la politique relative aux frais d'absence du foyer (FAF) et a soutenu que des lacunes dans cette politique lui avaient causé une perte financière. Il a fait valoir que les membres des Forces armées canadiennes (FAC) qui obtiennent une affectation assortie d'une restriction imposée (RI) sur le déménagement doivent louer un logement au mois et que, en Ontario, ils doivent fournir un préavis de 60 jours avant de résilier leur bail. Par conséquent, lorsqu'un membre en situation de RI sur le déménagement met fin à une relation personnelle, il ne peut pas en aviser sa chaîne de commandement en temps opportun ni donner au propriétaire le préavis requis sans subir la perte d'un mois de loyer.
Le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, agissant à titre d'autorité initiale (AI), a rejeté le grief et a indiqué que, selon l'alinéa 208.997(5)(j) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS), il n'existe aucun droit aux FAF lorsque la situation de RI sur le déménagement prend fin ou cesse autrement par décision de l'autorité d'affectation compétente. L'AI a conclu que les FAC avaient mis fin aux FAF du plaignant selon les DRAS 208.997 et qu'aucune disposition ne permettait de prolonger les FAF en raison des termes d'un bail.
Le Comité a noté que, selon le paragraphe 35(2) de la Loi sur la défense nationale, en matière de solde et d'allocations, le Conseil du Trésor du Canada (CT) détient le pouvoir exclusif pour réglementer le versement des allocations relatives aux dépenses et aux conditions découlant du service des militaires. Le CT exerce ce pouvoir notamment par l'adoption des DRAS, et les dispositions régissant les FAF figurent aux DRAS 208.997. Le Comité a également souligné que, conformément à la politique applicable, la pratique consiste à mettre fin aux FAF à la fin du mois au cours duquel un membre ne satisfaisait plus aux critères d'admissibilité. En conséquence, le changement de situation personnelle du plaignant a entraîné le recouvrement des FAF qui lui avaient été versés alors qu'il n'y avait plus droit. Le Comité a conclu que, bien que les politiques puissent offrir aux militaires des options qui tiennent compte de leurs besoins personnels, les fonds publics ne doivent pas être versés dans toutes les circonstances et doivent être recouvrés lorsqu'ils ont été payés sans qu'un militaire y ait droit. Le Comité n'a relevé aucun élément de preuve qui indiquait que le plaignant avait été induit en erreur quant à la politique, laquelle prévoit le versement des prestations tant qu'un militaire conserve une résidence principale à son ancien lieu de service, laquelle est occupée par une personne à charge, et que son déménagement demeure interdit ou restreint. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant.
