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# 2025-017 Paye et avantages sociaux, Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais

Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-11-12

Le plaignant a contesté la limite de 45 jours, prévue à l'article 12.2.01 de la Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes, lorsqu'un militaire en service à l'étranger réclame une indemnité de repas durant sa réinstallation. Il a soutenu qu'il devrait avoir droit à cette indemnité durant toute la période pendant laquelle sa famille et lui-même ont été séparés de leurs articles de ménage et effets personnels (AM et EP) en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Comme mesure de réparation, le plaignant demande le remboursement des frais supplémentaires jusqu'au déballage de ses AM et EP.

La directrice générale – Rémunération et avantages sociaux, qui était l'autorité initiale (AI), a rejeté le grief. L'AI a conclu que le plaignant avait été traité conformément aux politiques et règlements applicables et a fait remarquer que les Forces armées canadiennes n'avaient pas le pouvoir de prolonger le versement d'une indemnité au-delà du cadre prescrit par le Conseil du Trésor (CT). 

Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé et a estimé que la limite de 45 jours était arbitraire et injuste, car elle ne tenait pas compte des retards indépendants de la volonté des militaires lors de l'expédition de biens à l'étranger. Le plaignant a engagé des dépenses extraordinaires légitimes pour ses repas en raison du retard de la livraison de ses AM et EP sur laquelle il n'avait aucune emprise. Dans un grief antérieur examiné par le Comité, l'autorité de dernière instance (ADI) a pris acte de la recommandation systémique formulée par le Comité selon laquelle il faudrait que la politique du CT soit revue afin de combler les lacunes et d'ajuster les conditions d'admissibilité aux indemnités. L'ADI avait ensuite chargé le directeur-Rémunération et des avantages sociaux (Administration) (DRASA) de présenter ce problème au Secrétariat du CT. Dans le présent dossier, le Comité a donc recommandé que l'ADI fasse un suivi auprès du DRASA à ce sujet et demande la modification rétroactive de la politique afin que des cas similaires soient traités équitablement. 

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2026-07-22

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