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# 2025-016 Harcèlement, Harcèlement, Enquête sommaire

Harcèlement, Enquête sommaire

Sommaire de cas

Date C et R : 2026-02-05

Le plaignant a contesté la manière dont une plainte de harcèlement déposée contre lui a été traitée. En tant que partie intimée, le plaignant a soutenu qu'à la suite d'une enquête sommaire portant sur le traitement de la plainte, on avait relevé de multiples erreurs qui avaient entraîné un manquement à l'équité procédurale. Malgré ces conclusions, et bien que des infractions d'ordre militaire potentielles aient été portées à l'attention des autorités compétentes, aucune personne n'a été tenue responsable de l'inconduite ayant causé un préjudice personnel et professionnel au plaignant. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé que les Forces armées canadiennes (FAC) fournissent des orientations stratégiques plus claires, notamment par un examen des ordonnances pertinentes afin d'éliminer toute ambiguïté possible, par le déclenchement d'enquêtes disciplinaires (au besoin), et par la reconnaissance de la responsabilité des FAC pour les préjudices physiques, émotionnels et réputationnels causés par des personnes agissant sous l'autorité des FAC qui se traduirait pas l'octroi d'un paiement à titre gracieux.

Le vice-chef d'état-major adjoint de la défense, agissant à titre d'autorité initiale (AI), a répondu à la demande du plaignant concernant des orientations stratégiques plus claires en indiquant qu'à la suite d'un examen, une nouvelle approche en matière de prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail au sein des FAC était en cours de mise en œuvre. En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts du plaignant, l'AI a indiqué qu'elle ne disposait pas du pouvoir d'accorder une mesure de réparation et a transmis le dossier à l'autorité de dernière instance (ADI).

Le Comité a conclu que, bien que la plainte de harcèlement ait été traitée d'une manière quelque peu confuse, les allégations ont été examinées et une décision a été rendue selon laquelle le plaignant n'avait pas harcelé la personne qui avait déposé la plainte de harcèlement. De plus, la chaîne de commandement a pris au sérieux les questions soulevées par le plaignant et a lancé une enquête sommaire sur la situation. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait fourni aucune preuve de préjudice et que la plainte de harcèlement n'était ni frivole ni malveillante à première vue.

Enfin, la plainte de harcèlement a été rejetée parce qu'elle était non fondée et le Comité a conclu qu'il n'était pas pertinent de l'examiner sur le fond à ce stade-ci puisque le dossier avait été fermé sans qu'il y ait de conclusion défavorable à l'endroit du plaignant. Le Comité a recommandé que l'ADI n'accorde pas de mesure de réparation.

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2026-07-21

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