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# 2025-013 Libérations, Âge de retraite obligatoire, Cadre des instructeurs de cadets

Âge de retraite obligatoire (ARO), Cadre des instructeurs de cadets (CIC) 

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-04-17

Le plaignant a contesté la décision de rejeter sa demande de prolongation du service au-delà de l'âge de retraite obligatoire (ARO). Il a fait valoir qu'il possédait une expérience spécialisée importante et des qualifications particulièrement adaptées au poste d'officier du Cadre des instructeurs de cadets (CIC). De plus, il estimait que la nature du travail d'un officier du CIC était très différente des types de tâches, de formation et d'opérations qui pouvaient avoir été effectuées par les membres de la Force régulière ou de la Force de réserve. Il affirmait aussi que, dans un emploi civil équivalent, il n'y aurait pas d'ARO à respecter pour ce type de travail. Le plaignant s'est donc opposé au refus de lui accorder la possibilité de servir au-delà de l'ARO.

L'autorité initiale (AI), qui était le commandant du programme des cadets et des rangers juniors canadiens, a conclu que le plaignant avait été lésé parce que le commandant de l'unité n'avait pas le pouvoir de rejeter la demande du plaignant, mais seulement de la recommander (ou non) à une autorité supérieure. L'AI a aussi conclu qu'aucune mesure de réparation ne pouvait être accordée, car le plaignant avait été libéré et ne pouvait pas être réenrôlé à l'âge de 65 ans.

Le Comité a conclu que le maintien en poste d'un membre au-delà de l'ARO est régi par le paragraphe 15.17(5) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Cette disposition prévoit que le maintien en poste ne peut être autorisé que par le ministre de la Défense nationale ou le chef d'état-major de la Défense. Le Comité a conclu que le maintien en poste au-delà de l'ARO est fondé sur les besoins opérationnels et non sur le souhait d'un militaire de rester en poste. Le Comité a conclu qu'il n'était pas nécessaire de prolonger davantage le service du plaignant pour répondre à un besoin opérationnel. 

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de réparation.   

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2025-10-15

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