# 2025-008 Paye et avantages sociaux, Droit au congé, Service de réserve
Droit au congé, Service de réserve
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-12-12
Le plaignant conteste le bien-fondé d'avoir en place deux régimes d'avantages sociaux, soit un pour desservir la Force régulière (F rég) et un autre pour la Force de réserve (F rés). Le plaignant, un réserviste, déplore l'iniquité entre le traitement des réservistes par rapport aux membres de la F rég en ce qui concerne les congés annuels. Le plaignant explique qu'il a droit à un maximum de 24 jours de congé annuellement, soit deux jours de congé pour chaque période de 30 jours de service continu, malgré ses 30 années de service, alors qu'un membre de la F rég a droit à 30 jours de congés pour la même période de service. Comme mesure de réparation, le plaignant demande d'avoir le droit de bénéficier du même régime de congés annuels que ses homologues de la F rég. De plus, le plaignant requiert qu'un réserviste ayant cumulé plus de quatre ans de service à temps plein et ayant servi continuellement puisse adhérer au programme de congés de la F rég si certains critères sont satisfaits.
Vu l'impossibilité pour l'autorité initiale de rendre une décision dans les délais prescrits, le plaignant a demandé que le grief soit renvoyé à l'autorité de dernière instance (ADI).
Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé. Le Comité a expliqué que les avantages sociaux accordés aux membres de la F rég et à ceux de la F rés diffèrent souvent, en fonction du niveau d'obligation et de responsabilité requis dans le cadre du service au sein des Forces armées canadiennes (FAC). Le Comité a conclu que le plaignant a été traité en conformité avec les politiques en vigueur au moment du grief. Cependant, le Comité a noté que les politiques régissant les congés ont été mises à jour à compter du 1 avril 2025 et accorde dorénavant les mêmes droits au congé annuel aux membres de la F rés en fonction du nombre d'années accomplies en service de réserve à plein temps, c'est-à-dire la somme du nombre de jours cumulés de toute période de service de réserve de classe « B » et « C » accomplie par le membre. Ainsi, la mesure de réparation demandée par le plaignant avait déjà été accordée par les FAC à partir de cette date en ce qui a trait au droit au congé.
Le Comité a recommandé que l'ADI n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant.
