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# 2025-001 Paye et avantages sociaux, Indemnité d'études

Indemnité d'études

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-08-18

Le plaignant a contesté la décision du Groupe de travail B (GT B) de refuser de lui verser l'indemnité scolaire (IS) pour son enfant à charge afin qu'il fréquente le pensionnat Okanagan Hockey School GmbH (OHS) à St. Pölten, en Autriche, pendant qu'il était en affectation à Szczecin, en Pologne. Le GT B a rejeté la demande au motif que l'OHS était jugée « incompatible » avec le programme d'enseignement canadien, puisque cet établissement d'enseignement suivait le programme du Baccalauréat international (BI). Le plaignant a soutenu que l'OHS offrait à son enfant la meilleure option pour étudier et a affirmé que, puisque le programme du BI avait été accepté pour des écoles au lieu d'affectation, il devrait également être accepté pour les pensionnats.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief. L'AI a déterminé qu'en vertu de la Directive sur le service extérieur (DSE) 34, le plaignant n'avait pas droit au remboursement de l'IS pour la fréquentation de l'OHS par son enfant, car les pensionnats doivent suivre un programme d'enseignement canadien.

Le Comité a conclu que cette affaire n'était pas suffisamment convaincante pour recommander que l'autorité de dernière instance demande au Directeur de la gestion de l'éducation des enfants d'envisager une révision de la recommandation du GT B par le Groupe de travail A. Le Comité a précisé que, dans les cas où un programme d'enseignement canadien n'était pas offert au lieu d'affectation, les établissements d'enseignement qui offraient le programme du BI avaient été approuvés afin de permettre aux enfants de rester en poste avec leur parent militaire. S'il n'y a pas d'établissements d'enseignement compatibles au lieu d'affectation, ou si les options existantes sont non satisfaisantes, un militaire peut envoyer son enfant à charge dans un pensionnat qui suit le programme d'enseignement canadien. Le Comité a expliqué que, selon la DSE 34, le plaignant n'était pas admissible au remboursement de l'IS puisqu'il avait la possibilité d'envoyer son enfant dans le pensionnat le plus proche qui offrait un programme d'enseignement canadien et qui était situé en Italie. Or, le plaignant ne s'est pas prévalu de cette option.

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et a recommandé que l'autorité de dernière instance ne lui accorde pas de mesure de réparation. 

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2025-11-10

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