# 2024-335 Paye et avantages sociaux, Indemnités d'affectation temporaire, Directives des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire, Indemnités de Service temporaire
Indemnités d'affectation temporaire, Directives des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (DFCVST), Indemnités de Service temporaire
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-12-15
Le plaignant a contesté la modification de son état du déploiement qui est devenu une affectation temporaire de moins d'un an, peu avant son départ à l'étranger, ce qui a eu une incidence négative sur les avantages sociaux touchés.
Le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, à titre d'autorité initiale (AI), a partiellement accueilli le grief. L'AI a conclu que l'affectation temporaire du plaignant n'était pas liée à une opération, à un poste permanent ou à un poste d'instruction. Par conséquent, cette affectation temporaire ne répondait pas aux critères de la définition d'« assignation » au sens des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes 10.1.01 et ne pouvait pas être gérée en vertu des Directives sur le service militaire à l'étranger (DSME). Au lieu de cela, les Directives des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (DFCVST) constituaient l'instrument approprié pour accorder au plaignant les avantages sociaux applicables au service temporaire pendant qu'il était en affectation temporaire à l'étranger.
Le Comité a conclu que le changement de poste du plaignant découlait de contraintes financières dues à une absence de financement permanent. Ainsi, le prédécesseur du plaignant avait été affecté à une opération et avait bénéficié d'avantages sociaux prévus dans les DSME, alors que le plaignant avait plutôt été affecté à un poste temporaire (même s'il jouait le même rôle), bénéficiait d'avantages sociaux moindres selon les DFCVST et était désavantagé financièrement. Le Comité a conclu que, bien que les avantages sociaux du plaignant aient été correctement déterminés selon les politiques applicables, le changement de catégorie de son poste avait entraîné un traitement inéquitable.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation au plaignant et examine la possibilité de modifier rétroactivement son poste pour en faire un poste permanent ou un poste d'instruction à l'étranger assorti des avantages sociaux correspondants.
