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# 2024-333 Harcèlement, Inconduite sexuelle, Juge Arbour Rec. 10 – dossiers de nature sexuelle

Inconduite sexuelle, Juge Arbour Rec. 10 – dossiers de nature sexuelle

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-08-14

La plaignante, une élève-officier (élof) au Collège militaire royal du Canada (CMR), a déposé un grief pour contester deux décisions du directeur des élèves-officiers (D élof) : d'une part, le refus de considérer un incident que la plaignante avait signalé comme constituant une inconduite sexuelle, et d'autre part, le refus de retirer l'agresseur présumé (qui était aussi un élève-officier) de la chaîne de responsabilité des élof (C et R élof) afin de favoriser le bien-être de la plaignante. À titre de mesure de réparation, la plaignante a demandé qu'on la dispense du service obligatoire et qu'on lui offre une libération volontaire sans l'obligation de rembourser à l'État les frais de ses études.

L'autorité initiale n'a pas rendu de décision dans le délai prescrit au paragraphe 7.15(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). La plaignante a donc demandé que son dossier soit transmis à l'autorité de dernière instance (ADI) à des fins d'examen conformément au paragraphe 7.15(4) des ORFC.

Le Comité a confirmé les faits essentiels de l'incident allégué auprès de plusieurs personnes au CMR. Le Comité a conclu que l'incident ne répondait pas à la définition d'inconduite sexuelle figurant dans les Directives et ordonnances administratives de la défense 9005-1 (Intervention sur l'inconduite sexuelle) et qu'aucun élément de preuve ne démontrait qu'il s'agissait d'une telle inconduite.

Le Comité a conclu que l'incident avait été signalé par l'intermédiaire de la chaîne de commandement, qu'une enquête avait été menée et que des mesures appropriées avaient été prises par le D élof. Le Comité a souligné que la C et R élof n'avait pas le pouvoir d'imposer des sanctions ou des mesures disciplinaires aux élof, qu'il existait une distance hiérarchique importante entre la plaignante et l'agresseur présumé, et que le D élof avait examiné plusieurs options concernant la plaignante avant de la maintenir dans la C et R élof existante. Le Comité était d'avis que le D élof avait effectivement tenu compte du bien-être de la plaignante.

Le Comité a recommandé que l'ADI n'accorde pas la mesure de réparation demandée. 

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2026-08-04

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