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# 2024-332 Harcèlement, Harcèlement, Discrimination

Harcèlement, Discrimination

Sommaire de cas

Date C et R : 2026-01-05

Le plaignant a contesté l'évaluation de la situation (ES) et les retards dans le traitement de sa plainte de harcèlement concernant des commentaires formulés à son endroit. Le plaignant a soutenu que les principes d'équité procédurale n'avaient pas été respectés. Entre autres, il a affirmé que l'agent responsable (AR) avait délibérément retardé le traitement de sa plainte. Le plaignant a demandé qu'une enquête approfondie soit menée, que des mesures appropriées soient prises pour prévenir des situations similaires, et que des dommages-intérêts compensatoires lui soient versés.

L'autorité initiale (AI) a conclu que des erreurs procédurales s'étaient produites lors d'une deuxième ES puisque l'AR avait tenu compte de la version de la partie intimée alors que cela aurait dû être considéré plus tard dans le processus. De plus, l'AI a estimé que la partie intimée avait omis des éléments dans sa version relativement à une des allégations, ce qui avait eu un impact sur le traitement de la plainte. Cependant, l'AI a conclu qu'il y avait responsabilité partagée concernant les retards dans le traitement de la plainte : l'AR n'avait pas agi durant le délai prescrit et le plaignant avait tardé à fournir ses réponses. L'AI a recommandé de reprendre le processus du début avec un autre AR afin d'assurer un processus juste, équitable et transparent.

Le Comité a conclu qu'il y avait eu des erreurs procédurales. La première étape de l'ES visait à établir si les critères de harcèlement sont remplis en se basant uniquement sur les informations reçues du plaignant. Le cas échéant, l'AR détermine ensuite la marche à suivre, y compris si une enquête est nécessaire. Dans le présent dossier, l'AR a pris en compte la version de la partie intimée lors de l'ES et n'a pas fait de distinction entre l'ES et la suite qu'il souhaitait donner à la plainte. Cependant, aucune preuve au dossier ne permettait de conclure qu'il s'agissait autrement que d'un impair involontaire de la part de l'AR en raison d'une mauvaise compréhension des dispositions applicables. Le Comité a aussi noté que la responsabilité concernant le retard dans le traitement de la plainte était partagée. 

Cependant, compte tenu de l'information au dossier, le Comité a estimé qu'il n'était pas pertinent de mener à nouveau le processus du début, d'abord parce que le plaignant avait indiqué qu'il ne souhaitait pas y participer, mais aussi parce qu'il y avait suffisamment d'informations disponibles pour arriver à une résolution encouragée par la politique. Le Comité a noté que la partie intimée avait reconnu avoir tenu les propos rapportés. Ainsi, la plainte était fondée, du moins en partie. De plus, le Comité a noté que le comportement ne s'était pas reproduit après que la partie intimée eut été avisée par le plaignant (avant le dépôt de la plainte) de cesser de tenir des propos qu'il jugeait inappropriés. La partie intimée a reconnu ses torts. Puisque la politique en matière de harcèlement préconise la résolution des conflits au plus bas niveau et, dans la mesure du possible, de façon informelle, le Comité a conclu que l'information était suffisante pour résoudre la plainte sans enquête. Finalement, le Comité a rappelé que le processus de résolution du harcèlement ainsi que le processus de griefs militaires ne traitent pas de demandes en dommages, que ceux-ci soient compensatoires, punitifs ou exemplaires.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.

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2026-07-21

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