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# 2024-329 Paye et avantages sociaux, Transfert de catégorie de service, Directeur Réclamations contentieux et affaires civiles, Déclaration inexacte faite avec négligence

Transfert de catégorie de service, Directeur Réclamations contentieux et affaires civiles (RCAC), Déclaration inexacte faite avec négligence

Sommaire de cas

Date C et R : 2026-05-08

Le plaignant a reçu et accepté une offre de mutation entre éléments (ME) vers la Force régulière dans le cadre du Programme de formation des officiers de la Force régulière. Cette offre prévoyait le versement de la solde du plaignant au taux à l'échelon de solde de niveau 1 (ES 1) du grade de soldat (sdt) pendant qu'il servait à titre d'élève-officier (élof). Il a par la suite été informé qu'il n'avait pas droit à ce taux de solde puisqu'il n'avait pas atteint le niveau opérationnel de compétence requis. Le plaignant a déposé un grief et a soutenu que la lettre d'offre constituait un contrat valide et exécutoire qui devait être respecté. Il a fait valoir que les multiples modifications apportées aux Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes avaient créé de la confusion et étaient à l'origine d'une politique contestée, et qu'il ne devait pas être tenu responsable d'une erreur qu'il n'avait pas commise. Il a aussi affirmé qu'il avait été tenu injustement responsable, a remis en question la clarté de la politique et a indiqué qu'une interprétation adéquate aurait permis d'éviter cette situation. À titre de mesure de réparation, il a demandé le remboursement intégral des sommes recouvrées, un dédommagement pour la perte de revenu découlant de la réduction de sa solde, le rétablissement du taux de solde prévu dans la lettre d'offre ainsi que le versement d'intérêts au taux préférentiel.

Le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, qui était l'autorité initiale (AI), a conclu que le plaignant avait été traité conformément aux règlements applicables et a refusé la mesure de réparation demandée. L'AI a conclu que les politiques pertinentes étaient claires et ne se prêtaient pas à une interprétation souple. Elle a souligné l'obligation de procéder au recouvrement de tout trop-payé et a indiqué qu'elle n'avait pas le pouvoir de renoncer à ce recouvrement. L'AI a également conclu que les critères applicables au versement d'intérêts n'étaient pas remplis et que, bien que les répercussions financières sur le plaignant aient été reconnues, aucun dédommagement ne pouvait être accordé compte tenu des politiques en vigueur.

Le Comité a convenu que le plaignant s'était vu offrir et verser, à tort, la solde à l'ES 1 au grade de sdt lors de sa ME, alors qu'il n'avait droit qu'à la solde d'élof, et que cela avait entraîné un trop-payé qui avait ensuite été recouvré. Le Comité a reconnu que, bien que cette erreur administrative ait créé une attente raisonnable fondée sur la lettre d'offre, le trop-payé constituait une créance valide qui avait depuis été entièrement remboursée, de sorte qu'il n'existait aucun fondement justifiant une remise de dette. En ce qui concerne la déclaration inexacte faite par négligence, le Comité a conclu que, même si certains éléments étaient présents, les critères juridiques applicables n'étaient pas tous satisfaits.

Étant donné que les Forces armées canadiennes avaient déjà recouvré la dette, le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) reconnaisse auprès du plaignant que sa ME n'avait pas été traitée de manière appropriée et qu'il n'avait pas bénéficié d'un soutien adéquat de la part de la chaîne de commandement. Par ailleurs, si le plaignant présentait des éléments de preuve supplémentaires à l'appui de sa prétention fondée sur un acte de confiance préjudiciable, le Comité a recommandé que l'ADI renvoie le dossier au Directeur - Réclamations et contentieux des affaires civiles afin qu'il l'examine.

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2026-08-04

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