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# 2024-320 Paye et avantages sociaux, Solde et promotion des pilotes

Solde et promotion des pilotes

Sommaire de cas

Date C et R : 2026-06-03

Le plaignant a contesté le taux de solde qui lui avait été accordé lors de sa promotion au grade de capitaine (capt). Il a soutenu que l'inclusion d'un taux fixe dans le calcul prévu à l'annexe C de l'ordonnance du Chef d'état-major de la défense (CEMD) 030/21 (Politique sur les échelons de solde – Transition vers les nouveaux taux de solde des pilotes) ne tient pas compte des augmentations économiques apportées aux taux de solde de 2021 à 2024 et a entraîné un traitement inéquitable des pilotes qui étaient en formation pendant cette période. Il a expliqué qu'en raison de retards indépendants de sa volonté lors de sa formation de pilote, il s'est vu attribuer un échelon de solde (ES) inférieur à celui de ses pairs ayant une expérience comparable, mais qui avaient été promus légèrement avant lui. À titre de mesure de réparation, il a demandé que l'ES 5 lui soit accordé rétroactivement à compter de sa promotion au grade de capt en avril 2023.

Le directeur général – Ressources stratégiques aériennes et Réserve aérienne, qui était l'autorité initiale (AI), a refusé d'accorder la mesure de réparation demandée. L'AI a expliqué qu'aucune disposition ne permettait d'appliquer des taux de solde qui s'écarteraient de la politique afin de tenir compte des retards de formation, et elle a confirmé que le plaignant avait bénéficié des augmentations économiques alors qu'il était assujetti au tableau de solde précédent des pilotes. L'AI a conclu que l'ES du plaignant avait été calculé correctement conformément à la méthode prévue par l'ordonnance du CEMD 030/21 et qu'il n'avait donc pas été lésé.

Le Comité a conclu que la transaction prévue à l'annexe C de l'ordonnance du CEMD 030/21 accordait au plaignant un avantage considérable comparativement à la situation qui aurait résulté du calcul de son taux de solde lors de sa promotion conformément au paragraphe 204.04(3) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS), comme cela aurait normalement été le cas. Bien que le Comité ait fait observer que les pouvoirs exercés dans le cadre de l'ordonnance du CEMD 030/21 posent certains problèmes, il a conclu que, puisque le taux de solde du plaignant lui procurait un avantage financier important, celui-ci n'avait pas été lésé. Le Comité a également conclu que, puisque l'ES du plaignant avait été corrigé à partir du 1er avril 2024 conformément au paragraphe 204.215(8) des DRAS (Disposition transitoire - capitaine), celui-ci avait été adéquatement compensé pour l'augmentation économique. Enfin, le Comité a conclu que les Forces armées canadiennes ne disposent pas du pouvoir d'accorder au plaignant une promotion antidatée à une date antérieure à celle où il a obtenu son brevet de pilotage. Le Comité a donc recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas la mesure de réparation demandée.

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2026-08-04

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