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# 2024-319 Paye et avantages sociaux, Indemnités d'affectation temporaire, L’indemnité différentielle de logement des Forces Canadiennes

Indemnités d'affectation temporaire, L’indemnité différentielle de logement des Forces Canadiennes (IDLFC) 

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-09-18

Le plaignant a contesté le refus de lui accorder l'Indemnité différentielle de logement des Forces canadiennes (IDLFC) alors qu'il était affecté à Petawawa, mais avait immédiatement été envoyé en affectation temporaire à Toronto, où il résidait déjà. Il a demandé à toucher l'IDLFC durant son affectation temporaire en raison de l'objectif de cette indemnité ainsi que du fait qu'il avait une résidence dans la région du Grand Toronto pendant qu'elle constituait son lieu de service. Le plaignant a soutenu que la disposition 205.453 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) ne traitait pas expressément des affectations temporaires, laissant ainsi place à l'interprétation quant à l'admissibilité dans de telles circonstances.

L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief en se fondant sur le paragraphe 205.453(3) des DRAS. Cette disposition prévoit que, pour être admissible à l'IDLFC, un ou une militaire doit être affecté à un nouveau lieu de service et y établir une nouvelle résidence permanente. L'AI a indiqué que, puisque le plaignant n'avait pas établi de nouvelle résidence permanente à Petawawa, il n'avait pas droit à l'IDLFC pendant qu'il était en affectation temporaire à Toronto.

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à l'IDLFC. Après avoir examiné les définitions de la DRAS 1.28 ainsi que les conditions d'admissibilité énoncées au paragraphe 205.453(3), le Comité a conclu que l'affectation temporaire était de nature temporaire et ne constituait pas un nouveau lieu permanent de service. Puisque que le plaignant était censé retourner à son unité d'appartenance à la fin de son affectation temporaire, Toronto n'était pas considéré comme son lieu de travail permanent aux fins de l'admissibilité à l'IDLFC. Bien que le plaignant n'ait pas droit à l'IDLFC pendant son affectation temporaire à Toronto, le Comité a noté qu'il était admissible aux indemnités prévues par la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation. 

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2026-02-05

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