# 2024-316 Libérations, Discrimination, Conditions médicales, Libération - Médicale
Discrimination, Conditions médicales, Libération - Médicale
Sommaire de cas
Date C et R : 2026-01-05
La plaignante a contesté sa libération des Forces armées canadiennes en vertu du motif 3(b) – Raisons de santé, du tableau de l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. La plaignante a soutenu qu'il y avait des lacunes dans le traitement médical qu'elle avait reçu et que la décision de la libérer n'avait pas tenu compte de la situation discriminatoire qu'elle avait vécue. À titre de réparation, la plaignante a demandé la révision de la décision ayant conduit à sa libération.
L'autorité initiale, le Directeur général des carrières militaires, a conclu que la plaignante avait déposé son grief après l'expiration du délai prescrit et qu'il n'était pas dans l'intérêt de la justice de l'examiner.
Le Comité a souligné que son rôle n'était pas de se substituer aux experts médicaux ni d'évaluer si les soins offerts étaient adéquats ou non, mais d'évaluer si était raisonnable et justifiée la décision d'ordonner la libération de la plaignante en vertu du motif 3(b) en se fondant sur la présence de contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) permanentes qui contrevenaient au principe de l'universalité du service. Le Comité a conclu que la preuve médicale au dossier soutenait la décision du directeur – Politique de santé d'attribuer des CERM permanentes à la plaignante. Puisque ces nouvelles CERM ne satisfaisaient pas à la norme médicale minimale établit pour le métier de la plaignante, le Comité a conclu que la décision d'ordonner la libération de la plaignante pour des raisons de santé était justifiée et conforme à la politique. Ainsi, le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
