# 2024-314 Paye et avantages sociaux, Autorisation de congé, Congé de maternité/parental, Indemnité de maternité et parentale
Autorisation de congé, Congé de maternité/parental, Indemnité de maternité et parentale (IMAT-IPAR)
Sommaire de cas
Date C et R : 2025-10-27
La plaignante a pris un congé combiné (congé de maternité et congé parental) avec l'intention de bénéficier de 18 mois d'une indemnité parentale prolongée (IPAR) assortie d'un complément d'indemnité qui lui permettait de toucher 55,8 % de sa solde. Après le début de son congé parental, la plaignante a constaté qu'elle recevait une solde inférieure à celle prévue, alors elle a dû retourner plus tôt au travail. La plaignante a contesté la gestion de son IPAR et a fait valoir qu'on ne l'avait pas informé d'un problème connu du système de solde. Or, ce problème lui avait causé des difficultés financières excessives. La plaignante a demandé, à titre de mesure de réparation, de recevoir rétroactivement un complément d'indemnité qui lui permettrait de toucher 93 % de la solde (puisqu'elle était retournée au travail dans le délai prévu pour obtenir l'IPAR « standard »), ou de se voir accorder une autre forme d'indemnisation, telle qu'un congé spécial.
À la suite d'une vérification du compte de solde de la plaignante, l'autorité initiale (AI), a conclu que celle-ci avait été payée correctement. L'AI a reconnu qu'il existait une erreur de programmation dans le système de solde et que, à cause de cela, la plaignante avait été sous-payée. Cependant, l'AI a indiqué que cette erreur avait été corrigée par la suite et que tout montant dû avait été versé à la plaignante.
Le Comité a constaté que toutes les parties reconnaissaient qu'une erreur du système de solde avait entraîné le versement d'un paiement inférieur à celui auquel la plaignante avait droit pendant son congé parental. Le Comité a conclu qu'il était inacceptable que les Forces armées canadiennes aient laissé cette erreur persister pendant des mois avant de corriger la situation ou qu'elles aient été incapables d'adopter des solutions temporaires pour être en mesure de verser la solde exacte à la plaignante. Le Comité a conclu que cette erreur avait contraint la plaignante à retourner au travail plus tôt que prévu pour des raisons financières, et que cela l'avait privé de temps pour créer des liens avec son enfant. Par conséquent, le Comité a conclu que la plaignante avait été lésée.
Le Comité a conclu qu'il n'était pas possible que la plaignante puisse obtenir un complément d'indemnité qui lui permettait de toucher 93 % de sa solde, car, en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, une fois qu'une personne a choisi un type d'IPAR ce choix est irrévocable. Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la défense accorde à la plaignante une période de 30 jours de congé spécial conformément au pouvoir prévu à l'article 16.20 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, et qu'il sollicite l'approbation du ministre de la Défense nationale pour accorder une période supplémentaire.
