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# 2024-307 Paye et avantages sociaux, Transfert de catégorie de service, Abandon de grade

Transfert de catégorie de service (TCS), Abandon de grade 

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-11-26

Le plaignant a contesté la date d'entrée en vigueur de la réduction de son taux de solde à la suite d'une mutation entre éléments (ME) (de la Force de réserve à la Force régulière (F rég)) et d'un reclassement volontaire simultané. Il a soutenu que l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 11-12 (Reclassement des militaires du rang, Force régulière) prévoit que la réduction de la solde prend effet le premier jour de la formation professionnelle. Or, il a fait valoir que les Forces armées canadiennes avaient agi de mauvaise foi lors de son reclassement volontaire en n'administrant pas son cours de formation professionnelle conformément aux politiques, ce qui avait mené à son retrait du cours et à son reclassement obligatoire (RO) vers une nouvelle profession. Ainsi, il a affirmé que sa solde n'aurait pas dû être réduite avant son RO, soit environ six mois après sa ME.

Le directeur général – Carrières militaires, agissant à titre d'autorité initiale (AI), a rejeté le grief au motif qu'il avait été déposé après l'expiration du délai prévu à l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Par conséquent, aucune décision de l'AI n'a été rendue.

Le Comité a conclu que, selon les Instructions du personnel militaire des Forces canadiennes 03/08 (Mutation entre éléments au sein des Forces canadiennes et programmes de carrière), la ME et le reclassement volontaire simultané du plaignant avaient été effectués correctement, y compris l'attribution du grade et de l'échelon de solde lors de l'entrée du plaignant dans la F rég. Le Comité a ensuite conclu que la réduction de la solde était liée à la ME et non au reclassement; par conséquent, tout ce qui s'est produit après la ME n'avait eu aucun effet sur la date de réduction de la solde du plaignant. Le Comité a également souligné que l'OAFC 11-12, sur laquelle le plaignant fonde ses arguments, n'est devenue pertinente dans son cas qu'après son RO. Or, comme sa solde avait déjà été rajustée à ce moment-là et qu'il n'y avait pas eu de réduction supplémentaire lors du passage d'une profession de la F rég à une autre, cette disposition ne s'appliquait pas.

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.

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2026-07-17

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