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# 2024-306 Harcèlement, Harcèlement, Biais, Évaluation de situation

Harcèlement, Biais, Évaluation de situation

Sommaire de cas

Date C et R : 2025-12-11

La plaignante n'était pas d'accord avec l'évaluation de la situation (ES) réalisée par l'agent responsable (AR) qui concluait que ses allégations ne répondaient pas à la définition de harcèlement au sens de la politique des Forces armées canadiennes. Plus précisément, elle a soulevé les préoccupations suivantes : son commandant n'avait pas discuté de la plainte avec elle; l'ES ne tenait pas compte de l'objet de sa plainte; l'ES était biaisée, blâmait la victime et utilisait un langage inapproprié; et la partie intimée avait agi au-delà de ses pouvoirs en menant une enquête clandestine. La plaignante a demandé que la plainte de harcèlement soit évaluée par un enquêteur indépendant sans lien avec son unité.

L'autorité initiale (AI) a conclu que l'ES de l'AR avait été généralement menée conformément à la politique et que la plaignante avait été traitée équitablement. Toutefois, l'AI a noté que l'ES aurait pu mieux expliquer le fait que l'exercice approprié des responsabilités de la partie intimée liées à l'évaluation du rendement et aux fonctions de supervision ne constituait pas du harcèlement au sens des Instructions sur la prévention et la résolution du harcèlement (IPRH) ou au sens du guide de l'AR sur la politique de prévention et de résolution du harcèlement. L'AI a reconnu que le critère visant à examiner si la conduite reprochée était dirigée contre la plaignante avait été mal évalué. L'AI a refusé d'accorder une mesure de réparation.

Après examen du dossier, le Comité a conclu que l'ES était mesurée et qu'il n'existait aucune preuve de partialité de la part de l'AR. Le Comité a conclu que les allégations de la plaignante ne répondaient pas à la définition de harcèlement figurant dans les Directives et ordonnances administratives de la défense 5012-0 (Prévention et résolution du harcèlement) ainsi que dans les IPRH. Le Comité a conclu que les actions de la partie intimée étaient conformes à des pratiques de supervision raisonnables et que l'inconfort de la plaignante à l'égard de la méthode d'évaluation ne constituait pas du harcèlement.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation à la plaignante.

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2026-07-17

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