# 2024-301 Carrières, Promotion, Critères de promotion
Promotion, Critères de promotion
Sommaire de cas
Date C et R : 2026-03-26
Le 31 mai 2023, quelques mois après que le plaignant a été muté dans la profession d'avocat militaire dans la Force régulière et promu au grade de capitaine (capt), la nouvelle politique en matière de promotion du grade de capt à celui de major (maj), prévue dans le Plan de mise en œuvre de la structure des emplois militaires (PMO SEM) pour les avocats militaires, est entrée en vigueur. Le plaignant a alors appris qu'il ne satisfaisait pas aux critères de la clause d'antériorité permettant une promotion selon l'ancienne politique, car celle-ci ne s'appliquait qu'aux capts qui, au 19 juillet 2022, occupaient des fonctions juridiques ou complétaient leur programme universitaire dans le cadre du Programme militaire d'études en droit, ce qui n'était pas le cas du plaignant. Le plaignant a soutenu que la mise en œuvre du PMO SEM pour les avocats militaires était injuste et inéquitable et que le choix de la date d'entrée en vigueur rétroactive était arbitraire. De plus, le plaignant a soutenu qu'il n'avait pas été convenablement avisé de l'entrée en vigueur de cette politique lors du processus d'embauche. Le plaignant a réclamé l'application de la clause d'antériorité à son cas avec droit à une promotion automatique au grade de maj après deux ans dans le grade de capt en tant qu'avocat militaire.
L'autorité initiale n'a pas rendu de décision sur le grief durant le délai prescrit et le plaignant a demandé que le grief soit renvoyé à l'autorité de dernière instance (ADI).
Dans un premier temps, le Comité a établi qu'en raison de la libération volontaire du plaignant avant d'avoir terminé deux années comme capt, ce dernier ne satisfaisait pas aux conditions pour être promu au grade de maj. Le Comité s'est tout de même penché sur la question de la portée et la date d'entrée en vigueur de la clause d'antériorité. Le Comité a conclu que la nouvelle politique de promotion compétitive ainsi que la date d'entrée en vigueur choisie étaient raisonnables en ce que celles-ci reposaient sur une étude des besoins opérationnels ainsi qu'une évaluation des effectifs des avocats militaires menées sur plusieurs années. Les travaux pour la mise en œuvre de la nouvelle SEM, notamment l'élaboration d'un nouveau curriculum de formation, avaient commencé avant l'approbation formelle du PMO SEM. Le Comité a également conclu que le plaignant avait été suffisamment avisé de l'éventuel changement à la politique de promotion lors du processus de sélection. Le Comité a recommandé que l'ADI n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant.
